Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-19.795
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.795
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Anjou Mayenne, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 mai 1992 et 6 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre B), au profit :
1°/ de Mlle Chantal Z..., demeurant ..., bâtiment D, 53800 Renaze,
2°/ de M. Jean-Patrick X..., demeurant ... Laval, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Michel Y...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM d'Anjou Mayenne, de Me Vuitton, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 15 avril 1996, la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la CRCAM d'Anjou Mayenne se désister du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus par la cour d'appel d'Angers les 18 mai 1992 et 6 juin 1994 au profit de Mlle Z... et M. X..., ès qualités;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la CRCAM d'Anjou Mayenne de son désistement du pourvoi;
Condamne la CRCAM d'Anjou Mayenne, envers Mlle Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette la demande de Mlle Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard