Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-17.870
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.870
jurisprudence.case.decisionDate :
29 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-58 du Code rural (modifié par la loi n° 84-741 du 1er août 1984) ;
Attendu que si la reprise envisagée implique une autorisation administrative en application des dispositions du titre VII du Livre I du Code rural, elle ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 septembre 1985), que M. Y... propriétaire d'un domaine rural donné en location aux époux X..., a donné congé aux fermiers pour le 11 novembre 1985 en ce qui concerne les terres labourables et pour le 15 mars 1986 en ce qui concerne le corps de ferme et les pâturages, afin de reprise au bénéfice de son petit-fils majeur ;
Attendu que pour déclarer valable le congé, l'arrêt énonce d'une part que si l'article 188-2 du Code rural, dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980 prévoyait que le schéma directeur des structures agricoles pourrait soumettre à autorisation préalable les installations ayant pour conséquence de ramener la superficie d'une exploitation agricole en deçà de la surface minimale d'installation, la loi du 1er août 1984 a modifié ces dispositions en prévoyant la nécessité de cette autorisation, et d'autre part que les articles 45 à 55 de la loi du 4 juillet 1980 qui ont modifié le titre VII du Code rural relatif au contrôle des structures agricoles comprenant les articles 188-1 à 188-9 du Code rural n'entrerait en vigueur que 30 jours après la publication du schéma directeur départemental, lequel n'est pas encore publié ; que l'arrêt affirme enfin que s'il est vrai que la loi du 1er août 1984 ne contient pas, contrairement à la loi du 4 juillet 1980, de dispositions relatives à la date de mise en vigueur des textes modificatifs, on ne saurait admettre que puissent être immédiatement applicables les articles 188-2, 188-3, 188-4, 188-5 et 188-7 qui ont été modifiés par la loi de 1984, tandis que les autres articles non modifiés du titre VII n'entreraient en vigueur qu'après la publication du schéma directeur départemental alors que ce titre forme un tout subordonné à la mise en place du schéma, lequel doit, selon l'article 188-4, fixer la surface minimale d'installation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 56 de la loi du 4 juillet 1980 subordonne à la publication du schéma directeur départemental des structures ; l'application des seuls articles 45 à 55 de ladite loi, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1985 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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