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DS/ BLL
Numéro 12/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH-Section 1
ARRET DU 26/ 10/ 2012
Dossier : 11/ 02167
Nature affaire :
Autres demandes relatives au cautionnement
Affaire :
Michel X...
C/
SA BANQUE POUYANNE
Grosse délivrée le :
à :
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Octobre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Septembre 2012, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 13 décembre 2011 chargé du rapport
Monsieur LE-MONNYER, Conseiller
assistés de Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, présent à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur Michel X...
né le 17 Juin 1948 à SAINTE MAURE DE PEYRIAC
de nationalité Française
...
47170 SAINTE MAURE DE PEYRIAC
représenté par la SCP LONGIN-LONGIN DUPEYRON-MARIOL avocats à la Cour
assisté de la S. C. P. SAINT-YGNAN, VAN-HOVE, d'ARAIGNON, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMEE :
SA BANQUE POUYANNE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
12 Place d'Armes
64300 ORTHEZ
représentée par la SCP MARBOT CREPIN avocats à la Cour
assistée de Me DALLOZ, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 MAI 2011
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 13 février 2002 Monsieur Michel X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la SARL LOCATRANS envers la SA BANQUE POUYANNE à concurrence de la somme de 1. 000. 000 frs, soit 152. 449, 02 €, outre intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 22 avril 2005, la SARL LOCATRANS a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire le 22 novembre 2005.
La BANQUE POUYANNE a déclaré sa créance le 27 avril 2005 pour la somme totale de 313. 738, 86 €, (encours Dailly : 65. 751, 09 €, encours MCNE : 173. 027, 90 €, encours caution : 15. 000 €, encours escompte : 5. 672, 03 €, Dailly impayées : 15092, 84 €, MCNE impayées : 30. 360 €, encours prêt no 1003478 01 : 8. 935 €), dont 45. 452, 84 € échu, 259. 451 € et 8. 835 € à échoir.
Le 31 janvier 2006, Monsieur X... et la BANQUE POUYANNE ont signé un protocole d'accord précisant qu'à cette date la créance de la banque s'élève à 181. 310, 20 € et aux termes duquel Monsieur X... a accepté de prendre en charge la créance de la banque à concurrence de son engagement de caution, en contrepartie notamment d'un règlement par mensualité de 5. 000 € et d'une garantie hypothécaire.
Le 3 avril 2006, ce protocole a été homologué sur requête conjointe par le Président du tribunal de grande instance de Pau.
Monsieur X... a effectué plusieurs versements : 35. 000 € le 17 juillet 2006, 15. 000 € le 8 mars 2007, 68. 000 € le 31 décembre 2007 et 33. 000 € le 12 janvier 2009.
La banque a refusé la remise gracieuse des intérêts sollicitée par Monsieur X... qui faisait valoir notamment le règlement d'une caution supplémentaire de 9. 380, 18 € au 30 décembre 2005 et l'absence de justificatif concernant les démarches de la banque pour le recouvrement des MCNE.
Le 11 mars 2009, Monsieur X... a refusé de s'acquitter de la somme de 19. 615, 04 € réclamée par la banque, invoquant notamment que selon les éléments en sa possession, et notamment un courrier de la banque du 29 juillet 2005, seuls 126. 338, 34 € auraient été mobilisés.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2009, Monsieur X... a fait assigner la BANQUE POUYANNE devant le tribunal de commerce de Pau pour obtenir au visa de l'article 1235 du Code civil sa condamnation à lui payer la somme de 46. 878, 62 € sauf à parfaire après expertise judiciaire, au titre de l'indu et celle de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires.
Par jugement du 10 mai 2011, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
- dit que le protocole qui lie Monsieur X... à la BANQUE POUYANNE ne peut être rescindé,
- débouté Monsieur X... de sa demande en répétition de l'indu, et de ses autres demandes,
- condamné Monsieur X... au paiement d'un montant de 613, 93 € au titre du principal de son engagement de caution,
- débouté la BANQUE POUYANNE du surplus de sa demande,
- condamné Monsieur X... au paiement à la BANQUE POUYANNE de la somme de 8 587, 68 € au titre des intérêts légaux,
- dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur X... à payer à la BANQUE POUYANNE la somme de 700 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur X... aux entiers dépens
Par déclaration du 8 juin 2011, Monsieur Michel X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2012, il demande, vu les articles 1135 et 2053 du code civil, de :
- accueillir son appel et le dire bien fondé,
- annuler la transaction du 31 janvier 2006 pour erreur sur l'objet de la transaction ou à défaut pour dol, avec toutes conséquences de droit,
- condamner la BANQUE POUYANNE à lui payer la somme de 46. 878, 62 €, au titre de la répétition de l'indu, sauf à parfaire après expertise judiciaire,
- condamner la BANQUE POUYANNE à lui payer la somme de 5. 000 €, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner la BANQUE POUYANNE à payer la somme de 3. 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du même code,
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2012 la SA BANQUE POUYANNE demande de :
- débouter Monsieur X... de toutes ses demandes,
- faire droit son appel incident et le condamner au paiement du solde de son engagement de caution, soit 1. 449, 02 €,
- confirmer pour le surplus la décision déférée, sauf à porter à 3. 500 €, la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur X... aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée le 19 mars 2012 et l'affaire fixée à l'audience du 11 septembre 2012.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l'article 2053 du code civil invoquées par Monsieur X..., toute transaction peut être rescindée dès lors qu'il y a erreur sur l'objet de la contestation et dans tous les cas lorsqu'il y a dol ou violence.
En l'espèce, le protocole d'accord du 31 janvier 2006 a été signé sur la base d'une créance de 181. 310, 20 € détenue par la banque contre la société LOCATRANS.
Monsieur X... s'est porté caution solidaire jusqu'à 152. 449, 02 € en principal et soutient qu'il y a erreur sur le montant de la créance envisagé lors de la transaction, mais encore que certaines sommes considérées comme impayées et entrant dans le montant de la caution avaient été en fait régularisées par les clients de la société LOCATRANS, ce que la banque lui avait caché.
Contrairement aux prétentions de la BANQUE POUYANNE, son admission définitive au passif de la débitrice principale ne saurait faire échec à l'action en nullité de l'accord conclu ensuite avec la caution et aux termes duquel les parties ont arrêté entre elles le montant de sommes dues au jour de sa conclusion en l'état des impayés existant, montant constituant l'un de ses éléments déterminant.
Monsieur X... verse aux débats un courrier de la banque du 29 juillet 2005 faisant part des encours restant dus sur les différents comptes impayés pour une somme totale de 122. 739, 51 € constituée par 82. 850 € au titre des MCNE, 11. 244 € au titre des escomptes et 28. 645, 51 € au titre des Dailly.
Il produit également un extrait du grand livre de la trésorerie de Mézin (47) faisant état au profit de la société LOCATRANS du règlement de trois factures de transport les 4 février 2005, 8 mars 2005 et 23 août 2005 pour la somme de 3. 997, 64 €.
Par un courrier du 14 octobre 2009 à son conseil, la société TEMBEC a également certifié qu'elle avait procédé au règlement de multiples factures, virées sur le compte de la société LOCATRANS entre les mois de février et mars 2005, pour une somme totale de 83. 468, 25 €.
Quant à elle, la banque soutient que la convention a été mise en oeuvre en tant compte des dettes restant dues au moment de sa négociation, notamment de tous les encaissements Dailly intervenus depuis le redressement judiciaire, le solde s'élevant à 113. 210 € pour les MCNE, 28. 645, 51 € pour les Dailly, 32. 154, 46 € pour les cautions bancaires appelés, 6. 101, 31 € pour les escomptes et 1. 107, 27 €, soit au total 181. 218, 61 €, la différence avec la somme de 181. 310, 20 € mentionnée dans le protocole s'expliquant par des frais.
Si effectivement, comme le fait valoir la banque, le courrier du 29 juillet 2005 n'est pas suffisamment probant en ce qu'il fait état du montant des impayés au jour de son envoi, considérant l'existence de créances encore à échoir, il n'est produit aucun compte détaillé, ni pièces justificatives à l'appui permettant à la cour de déterminer les créances échues et impayées au jour du protocole et de s'assurer qu'il a été tenu compte des encaissements intervenus depuis le redressement judiciaire compte tenu de l'importance du passif à échoir déclaré.
Il y a lieu également de relever que la banque indique dans ses écritures que " le montant du passif était supérieur au montant de la garantie et que des encaissements n'ont fait que diminuer le passif non cautionné " sans précision sur ces encaissements, étant observé que l'engagement de caution de Monsieur Michel X... portait sur tous les engagements de la débitrice principale.
La cour, ne s'estimant pas dans ces conditions suffisamment informée, ordonne avant dire droit une expertise judiciaire, aux frais avancés de Monsieur X..., partie demanderesse principale, selon les modalités et la mission fixée dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Ordonne une mesure d'expertise et désigné pour y procéder Madame Brigitte Y..., expert comptable inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Pau, demeurant ... 40230 SAINT GEOURS MAREMNE,
avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que tout sachant et se faire communiquer tous documents utiles,
- rechercher et déterminer le montant des sommes dues par la SARL LOCATRANS à la BANQUE POUYANNE à la date du 31 janvier 2006,
- plus généralement, fournir à la Cour, tous les éléments d'appréciation nécessaires à la solution du litige.
Dit que l'expert, avant de clôturer ses opérations, devra adresser un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai suffisant pour présenter leur dire et y répondre,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission et déposer son rapport dans un délai de 4 MOIS à compter de l'avis de mission,
Fixe le montant de la consignation à la somme de 1. 500 € que Monsieur Michel X... devra verser au greffe de la Cour, au plus tard dans le délai de un mois à compter du présent arrêt,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête,
Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état,
Réserve les dépens et toutes les plus amples demandes,
Signé par Monsieur Philippe BERTRAND, Président, et par Madame OSSELE-MENGUETE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.