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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé en qualité de dessinateur-projeteur par la société Cedao le 27 octobre 1998, a été licencié pour faute grave le 17 septembre 2001, motifs pris d'un refus d'une nouvelle affectation, sans modification de son contrat de travail, moyennant une rémunération identique majorée des frais de déplacement et malgré la clause de mobilité incluse dans son contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du code civil, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3 du code du travail, de l'avoir débouté de ses demandes tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes ;
Mais attendu, d'une part, que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié ; qu'ayant relevé que l'employeur avait dès l'origine recruté M. X... à un niveau supérieur à celui qui était réellement le sien, en le faisant bénéficier de la rémunération correspondante, et que ce dernier avait consenti à ce surclassement en exécutant, depuis l'origine, les mêmes tâches a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve produits et sans renverser la charge de la preuve, que le salarié avait refusé d'effectuer une nouvelle mission qui correspondait aux tâches qu'il accomplissait habituellement pour le compte de son employeur, la cour d'appel a pu en déduire que le refus par le salarié, sans motif légitime, d'un changement de ses conditions de travail était fautif ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses quatre premières branches n'est pas fondé ;
Mais sur la cinquième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que, pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de M. X..., la cour d'appel a retenu que le refus, sans motif légitime et au mépris d'une clause de mobilité, du salarié de fournir une prestation de travail rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise durant la période de préavis ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute grave commise par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a privé le salarié de ses demandes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents, de rappel de salaire de mise à pied, de congés payés y afférents et de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cedao aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Cedao à payer à M. X... la somme de 2 300 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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