Cour de cassation, 17 novembre 1999. 97-21.269
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-21.269
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre A..., demeurant ...,
2 / Mme Noëlle A..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO), au profit :
1 / de M. Francis X...,
2 / de Mme Eliane Z..., épouse X...,
demeurant tous deux Le Caylar, 34520 Saint-Pierre de la Face, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des consorts A..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu sur les deux premières branches que dans leur conclusions, en cause d'appel, les consorts A... n'ont opposé aucune contestation en réponse aux écritures des époux X... invoquant le caractère indivis du bien litigieux ;
Qu'il s'ensuit qu'en ses deux premières branches le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est nouveau, mélangé de fait, et ne peut être accueilli ;
Attendu que contrairement aux allégations de la troisième branche, il ne résulte pas de la convention litigieuse que le fonds sur lequel était construite la maison d'habitation ne bénéficiait pas d'un droit de passage ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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