Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-18.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-18.985
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 1990
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Mme Khadjija X..., née Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 227 du Code civil ;
Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux survenu avant que le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce soit devenu définitif ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 1er septembre 1989 contre un arrêt rendu le 27 avril 1989 par la cour d'appel de Paris ;
Mais attendu qu'il est justifié par un acte de l'officier de l'état-civil de Paris 16e que M. X... est décédé le 25 décembre 1989 ; qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte, faute d'objet ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le présent pourvoi ;
! Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard