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ARRET N.
RG N : 14/01521
AFFAIRE :
EURL WORK IN PROGRESS
C/
SAS C.B.A. EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
GS/MCM
DEMANDE EN PAIEMENT
Grosse délivrée SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015
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Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
EURL WORK IN PROGRESS
dont le siège social est 33 avenue de Louyat - 87000 LIMOGES
représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 1er DECEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
SAS C.B.A. EXPERTS COMPTABLES ASSOCIES représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège
26, rue Atlantis, Immeuble Cassiopée, Parc d'Ester - 87280 LIMOGES
représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
L'EURL Work in progress (l'entreprise Work) a confié la tenue de sa comptabilité à la société d'expertise comptable CBA jusqu'en 2012.
Soutenant n'avoir pas été réglée de l'intégralité de ses prestations, la société CBA a saisi le président du tribunal de commerce de Limoges qui, par ordonnance du 27 mai 2014, a fait injonction à l'entreprise Work de payer la somme principale de 13 395,20 euros au titre de deux factures d'honoraires impayées.
L'entreprise Work ayant formé opposition, le tribunal de commerce de Limoges a, par jugement du 1er décembre 2014, condamné la société Work à payer à la société CBA une somme de 9 209,20 euros au titre de ses prestations comptables pour l'année 2012.
L'entreprise Work a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
L'entreprise Work conclut au rejet de la demande de la société CBA en soutenant que celle-ci bénéficie de sa part d'un trop perçu de 15 058,99 euros au titre des années 2008 à 2011.
La société CBA conclut à la confirmation du jugement.
MOTIFS
Attendu que la demande en justice de la société CBA porte sur le paiement de deux factures d'honoraires :
- l'une du 28 février 2013 d'un montant de 12 558 euros pour des prestations comptables effectuées en 2012 au profit de l'entreprise Work,
- l'autre d'un montant de 837,20 euros au titre de prestations effectuées en 2013.
Attendu que la société CBA renonce expressément au paiement de la facture de 837,20 euros (conclusions de la société CBA p. 4); qu'il convient de le constater.
Attendu qu'il ressort des mentions de la facture no MAR000136 du 28 février 2013 d'un montant de 12 558 euros TTC qu'elle correspond à des prestations effectuées au profit de l'entreprise Work au cours de l'année 2012.
Attendu que, pour s'opposer à la demande en paiement de cette facture, l'entreprise Work soutient que la société CBA a bénéficié de sa part d'un trop perçu d'un montant total de 15 058,99 euros au titre des années 2008 à 2011;
Mais attendu que, même en le supposant établi, ce trop perçu, pour lequel l'entreprise Work ne formule aucune demande de restitution aux fins d'éventuelle compensation, n'est pas de nature à exonérer cette entreprise de son obligation de payer les prestations comptables fournies à son profit par la société CBA au titre de l'année 2012, prestations dont la réalité n'est pas sujette à contestation; que le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne l'entreprise Work à payer à la société CBA la somme de 9 209,20 euros TTC, après déduction de l'avoir de 3 348,80 euros.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que la société CBA renonce au paiement de sa facture de 837,20 euros;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 1er décembre 2014;
CONDAMNE l'EURL Work in progress à payer à la société CBA la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l'EURL Work in progress aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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