Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-18.186
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.186
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2003), qu'à la suite d'un accident du travail dont a été victime un salarié mis à la disposition de la société Les Transports routiers, actuellement Saged, par la société de travail temporaire Novasam, la société Adia France, qui vient aux droits de cette société après absorption, a assigné devant un tribunal de grande instance la société Saged en réparation du préjudice résultant de l'augmentation du taux de ses cotisations d'accidents du travail ; que, par jugement du 20 décembre 1996, le Tribunal a constaté que l'entreprise utilisatrice avait manqué à son obligation contractuelle de respecter les règles de sécurité applicables à l'emploi du salarié victime de l'accident, dit qu'elle devait garantir la société Adia France, à hauteur du dommage causé à celle-ci du fait de la majoration de ses cotisations accidents du travail générée par l'accident, ordonné une expertise pour faire chiffrer l'incidence de l'imputation de l'accident sur le taux des cotisations dues par la société de travail temporaire ; qu'après dépôt par l'expert de son rapport, un second jugement du 21 septembre 2001 a ordonné une nouvelle expertise pour faire évaluer le préjudice de la société Adia France sur la base d'une reconstitution fictive de la majoration des cotisations accidents du travail qui aurait résulté, pour la société Novasam, de l'accident si elle avait poursuivi son activité en son nom propre et avec le même effectif ;
Attendu que la société Saged fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à la société Adia France, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 1351 du Code civil et de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, les motifs d'une décision judiciaire n'ont pas autorité de la chose jugée, seraient-ils le soutien nécessaire de la décision ; qu'en l'espèce, le jugement du 20 décembre 1996 a, dans ses motifs, énoncé que l'évaluation du préjudice devait s'opérer " compte tenu des règles particulières de calcul du taux de cotisation accident du travail de la société Adia France " mais s'est borné à énoncer, dans son dispositif, que " la société Les Travaux routiers doit garantir la société Adia France à hauteur du dommage causé à celle-ci du fait de la majoration de ses cotisations accident du travail généré par l'accident du travail survenu à M. X... " et à ordonner une expertise aux fins de chiffrer l'incidence de l'imputation de l'accident sur le taux de cotisation accident du travail de la société Adia France ; qu'en affirmant que les dispositions relatives aux modalités d'évaluation du préjudice allégué par la société Adia France étaient incluses dans le dispositif du jugement et que celles-ci ayant autorité de chose jugée s'imposaient à elle, la cour d'appel, qui en a déduit que, par son jugement du 20 décembre 1996, le Tribunal s'était prononcé sur les quantum de l'indemnisation et sur les modalités d'évaluation du dommage subi et qu'elle n'avait pas en conséquence à se prononcer elle-même sur ce point, a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées ;
2 / que, conformément à l'article 1315 du Code civil, il incombe à celui qui demande réparation d'un préjudice d'apporter la preuve de son caractère direct et immédiat ainsi que prévisible ; qu'en constatant qu'il n'était pas possible d'isoler la répercussion de l'accident de M. X... sur le taux de cotisation accidents du travail de la société Novasam à raison de la fusion-absorption opérée par la société Adia France et des règles de tarification des cotisations accidents du travail applicables en la cause, sans déduire de ces constatations que le mode d'évaluation de ses dommages-intérêts par la société Adia France ne pouvait pas être déclaré établi et fondé et qu'à défaut, il convenait de confirmer le jugement entrepris en sa détermination du préjudice subi par la société Novasam, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et qui a condamné la société Saged à payer des dommages-intérêts calculés en fonction du taux de cotisation accidents du travail appliqué, de manière unique, à tous les établissements de la société Adia France, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble les articles 1150 et 1151 du Code civil ;
3 / que, conformément aux articles 1142, 1148 et 1151 du Code civil, même dans le cas où le débiteur d'une obligation a méconnu une obligation contractuelle essentielle, les dommages-intérêts qui tendent à la réparation de l'inexécution de son obligation de faire ne peuvent comprendre que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de l'obligation ; qu'en condamnant la société Saged au paiement à la société Adia France de dommages-intérêts correspondant à la majoration sur trois ans du taux de la cotisation accidents du travail, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie, si le préjudice allégué par la société Adia France était en relation directe avec l'accident survenu au salarié d'une entreprise ultérieurement absorbée ou s'il était lié précisément à l'opération de fusion-acquisition qu'elle avait réalisée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ;
4 / que, conformément à l'article 1150 du Code civil, les dommages-intérêts qui sont dus à raison de l'inexécution d'une obligation de faire ne peuvent dépasser ce qui est prévisible lors de la formation du contrat ; que la majoration du taux de cotisation qui résulte de la survenance d'un accident du travail est prévisible pour une entreprise de travail temporaire mais n'est pas prévisible la fusion-absorption de l'entreprise de travail temporaire par une entreprise tierce ; qu'en relevant qu'à raison de la fusion-absorption opérée par la société Adia France, qui impose de prendre en compte, de manière unique, pour tous les établissements de la société Adia France le montant total des salaires déplafonnés et des prestations versées aux victimes mais en ne déduisant pas de ces constatations qu'à défaut d'être prévisible, le préjudice réparable par la société Saged ne pouvait pas être le préjudice né de la fusion-absorption opérée par la société Adia France, la société Novasam, absorbée avec quatre autres entreprises par la société Adia France, qui n'avait pas, à la date de la formation du contrat avec l'utilisateur, le même taux de cotisation accidents du travail que cette dernière, la cour d'appel, qui a néanmoins condamné la société Saged à payer des dommages-intérêts déterminés en considération du taux de cotisation calculé de manière unique selon la masse salariale et le montant total des prestations versées pour tous les établissements de la société Adia France, a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Adia France avait subi, du fait de l'accident, une majoration de ses cotisations accidents du travail et qu'il n'était pas possible d'isoler la répercussion de l'accident sur le taux de cotisation de la société Novasam, tant en raison de son absorption que des règles applicables à la tarification des cotisations, la cour d'appel, caractérisant ainsi la prévisibilité du dommage et son lien avec l'accident, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et appréciant souverainement l'étendue du préjudice dont la société était en droit d'obtenir réparation, a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux relatifs à l'autorité de la chose jugée justement critiqués par la première branche du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Saged aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adia France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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