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Cour de cassation, 09 décembre 2015. 14-26.383

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-26.383

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2015

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article 6 § 1°, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société d'avocats X... et associés, exerçant sous la dénomination Cabinet Duel (la société X...), a été condamnée, par jugement irrévocable du 23 mars 2010, à payer une certaine somme à la société EIBT pour avoir manqué à son obligation d'assurer l'efficacité juridique d'un acte de cession de titres qu'elle avait établi ; que la société X... et M. X... faisant grief à M. B..., qui était leur avocat au cours de cette instance, d'avoir manqué à son obligation de compétence en omettant de soulever un moyen sérieux et de les avoir ainsi privés d'une chance d'être exonérés de toute responsabilité, l'ont assigné en réparation de leur préjudice ; Attendu que l'arrêt énonce, dans sa deuxième page, en tête de la décision : Observations écrites du ministère public : 9 octobre 2013 ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que la société X... et M. X... avaient eu communication des conclusions du ministère public et qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société X... et associés sous le sigle cabinet Duel PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement du 4 octobre 2012, il a rejeté les demandes de Me X... et de la SELARL X... C... ET ASSOCIES (Cabinet DUEL) visant à engager la responsabilité de Me B... et à obtenir des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « le ministère public a formulé des observations écrites le 9 octobre 2013 » ; ALORS QUE, premièrement, lorsque le Ministère public, en matière civile, intervient comme partie jointe, l'avis qu'il émet doit être communiqué aux parties de manière à ce qu'elles puissent s'en expliquer ; que l'arrêt doit constater cette communication et la faculté qu'ont eu les parties de répondre ; qu'en l'espèce, les juges du fond constatent que le ministère public a fait connaître son avis ; qu'il s'abstient toutefois de constater que l'avis a été communiqué et que les parties ont pu y répondre ; qu'ainsi, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 16 du Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 431 du Code civil ; ET ALORS QUE, deuxièmement, faute de constater que le ministère public était présent lors de l'audience, l'arrêt doit être censuré pour violation des articles 16 du Code de procédure civile, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 431 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement du 4 octobre 2012, il a rejeté les demandes de Me X... et de la SELARL X... C... ET ASSOCIES (Cabinet DUEL) visant à engager la responsabilité de Me B... et à obtenir des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES TOUT D'ABORD QUE « l'avocat chargé de représenter un client est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d'assurer la défense de ses intérêts ; qu'au titre de son devoir de conseil il doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés et il lui incombe de soulever les moyens propres à défendre son client ; qu'en l'espèce Bruno B... a été mandaté par la société ALLIANZ, assureur de la responsabilité civile professionnelle des avocats, du barreau de Lille, pour représenter la SELARL X... C... ET ASSOCIES devant le tribunal de grande instance d'Arras puis devant le tribunal de grande instance de Béthune dans l'instance engagée contre elle par la société E1BT ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que Bruno, B... a écrit pour la première fois à la SELARL X... C... ET ASSOCIES le 29 février 2008 en lui demandant ses observations sur l'assignation et ses pièces, Guy X... lui ayant lui-même adressé une correspondance datée du 28 février 2008 dans laquelle il exposait les faits à l'origine du litige, soulevait la question de l'incompétence du tribunal de grande instance d'Arras, indiquait que le dossier de son cabinet était archivé et précisait pour sa défense que la responsabilité du rédacteur d'acte ne s'étendait pas à la bonne exécution du contrat et à la solvabilité ultérieure du débiteur et que les sociétés EIBT et SATEB avaient leur propre avocat, la rédaction des actes ayant au surplus été confiée à leur notaire, qu'en l'état aucun élément ne permettait de retenir que son cabinet était le rédacteur des actes en cause, que Bruno B... lui a répondu le 2 avril 2008 en lui communiquant les pièces produites par la société EIBT et lui donnant son avis sur le fond du dossier, précisant qu'il envisageait à titre subsidiaire un appel en cause du notaire, qu'une ordonnance a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Béthune, que le 17 mars 2009 Bruno B... sollicitait le cabinet DUEL ; qu'en lui rappelant qu'il attendait ses observations sur les pièces de l'adversaire, que dans une réponse du 20 mars Guy X... lui répondait en reprenant les moyens de défense déjà exposés et que le 11 mai 2009 Bruno B... lui a transmis un projet de conclusions, qu'ensuite il n'y a plus eu d'échanges écrits entre les deux avocats, que la société EIBT a signifié des conclusions rectificatives le 13 septembre 2009 et que Bruno B... a établi des conclusions en réponse signifiées le 6 janvier 2010, date à laquelle a été rendue l'ordonnance de clôture, que l'affaire a été plaidée le 2 février 2010, et le jugement rendu le 23 mars 2010, Ia SELARL X... C... ET ASSOCIES et Guy X... soutenant sans être contredits ne pas avoir reçu communication des dernières conclusions échangées ni avoir reçu d'information sur le calendrier de la procédure ; que de ces éléments il ressort que Bruno B... a manqué à son obligation d'information à l'égard de sa cliente, le tribunal ayant exactement retenu qu'il n'avait pas permis à sa cliente d'être informée de l'évolution de la procédure et des moyens de défense des parties et en conséquence de formuler des observations et marquer leur accord ou leur désaccord » ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « la SELARL X... C... ET ASSOCIES ne démontre pas avoir subi de préjudice du seul fait du manquement de son conseil à son devoir d'information étant rappelé qu'elle-même n'avait formulé aucune critique ou observation lors de la réception du premier projet de conclusions » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur le manquement au devoir d'information et de conseil, l'avocat est tenu à une obligation d'information et de conseil vis-à-vis de son client et il lui appartient de prouver qu'il a exécuté son obligation ; que le cabinet DUEL et Maître X... font grief à Maître B... de ne pas leur avoir transmis les conclusions de la partie adverse déposées le 14 octobre 2009, ni ses propres conclusions déposées le 6 janvier 2010,- ni même de les avoir avisés de la date d'audience de plaidoiries et de délibéré du tribunal de grande-instance de BÉTHUNE ; qu'il ressort de la lecture du jugement de ce tribunal que les parties ont effectivement conclu en dernier lieu le 6 janvier 2010 (en ce qui concerne le cabinet DUEL) et le 14 octobre 2009 (pour la SAS EITB) ; que Maître B... ne verse pas aux présents débats les conclusions récapitulatives du 6 janvier 2010 prises ni soutien des intérêts de ses clients ; que Maître B... indique avoir eu « plusieurs échanges » avec le cabinet DUEL et Maître X... qui, n'auraient soulevé aucune objection quant aux moyens de défense présentés ; que toutefois, il ne justifie par aucune pièce avoir recueilli leur avis, par un moyen ou un autre, pas plus qu'il ne démontre avoir communiqué à ses client son projet de conclusions définitives, ni même les conclusions adverses ; que ce faisant, il n'a pas mis en mesure ses clients d'être informés des moyens de défense qu'il développait, d'émettre leurs observations ou de marquer leur accord ou désaccord ; qu'en outre, Maître B... avait indiqué à ses clients, par courrier du 11 mai 2009 (pièce 15 des demandeurs), qu'il " s'inspirait largement " de leur courrier du mois de mars par lequel la SELARL DUEL invoquait l'intervention de Maître D..., avocat conseil de la société EITB et SATEB ; que le cabinet DUEL et Maître X... ont donc pu croire que Maître B... ferait état de cette intervention dans la rédaction de l'acte ; qu'or, Maître B... ne l'a pas fait, ce qui n'est pas discuté et ressort de la lecture du jugement qui ne fait pas état de ce moyen de défense. Il aurait donc dû à tout le moins aviser ses clients des motifs pour lesquels il leur conseillait de ne pas invoquer ce moyen ; qu'en réalité, il apparaît que Maître B... n'a pris le soin de s'expliquer sur le contenu de ses conclusions que dans le courrier officiel du 16 avril 2010, postérieur au jugement ; que Maître B... ne conteste pas avoir omis d'aviser ses clients de la date d'audience ; qu'au vu de ces éléments'il est manifeste que Maître B... n'a pas respecté ses obligations d'information et de conseil » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le Cabinet DUEL et Me X... sont tenus d'établir que le manquement de Me B... à ses obligations leur a causé un préjudice en lien avec ledit manquement ; que la rédaction conjointe de l'acte par Me X... et Me E... ou Me D... n'est pas établie de sorte que la perte de chance pour le cabinet DUEL et Me X... de présenter un moyen déterminant devant le Tribunal et de triompher dans leur procès n'est pas démontrée ; qu'au demeurant, le préjudice moral et d'image pour le cabinet DUEL et Me X... dont la réputation professionnelle serait atteinte du fait de la condamnation subie, n'est pas établi par le seul fait de l'existence même de cette condamnation, prononcée par mise à disposition au greffe et non en audience publique, dont rien ne permet de croire qu'elle a été portée à la connaissance de tiers ; que l'atteinte à l'image ou à la réputation auprès des magistrats du tribunal de grande instance de Béthune n'est pas plus justifiée ; que le préjudice économique qui est invoqué n'est pas plus établi par les pièces versées aux débats » ; ALORS QUE, le manquement à l'obligation d'information et de conseil est nécessairement à l'origine d'un préjudice, lequel ne peut rester sans réparation, quelle que soit l'attitude qui aurait été adoptée si l'information et le conseil avaient été correctement dispensés ; qu'en décidant le contraire, pour exclure toute réparation, quand ils retenaient l'existence d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil, les juges du fond ont violé les articles 1137 et 1147 du Code civil, ensemble l'article 412 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, confirmant le jugement du 4 octobre 2012, il a rejeté les demandes de Me X... et de la SELARL X... C... ET ASSOCIES (Cabinet DUEL) visant à engager la responsabilité de Me B... et à obtenir des dommages et intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'avocat chargé de représenter un client est tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance qui lui est confiée, de tenir son client informé de la procédure et d'assurer la défense de ses intérêts ; qu'au titre de son devoir de conseil il doit donner des avis qui reposent sur des éléments de droit et de fait vérifiés et il lui incombe de soulever les moyens propres à défendre son client ; qu'en l'espèce Bruno B... a été mandaté par la société ALLIANZ, assureur de la responsabilité civile professionnelle des avocats, du barreau de Lille, pour représenter la SELARL X... C... ET ASSOCIES devant le tribunal de grande instance d'Arras puis devant le tribunal de grande instance de Béthune dans l'instance engagée contre elle par la société E1BT ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que Bruno, B... a écrit pour la première fois à la SELARL X... C... ET ASSOCIES le 29 février 2008 en lui demandant ses observations sur l'assignation et ses pièces, Guy X... lui ayant lui-même adressé une correspondance datée du 28 février 2008 dans laquelle il exposait les faits à l'origine du litige, soulevait la question de l'incompétence du tribunal de grande instance d'Arras, indiquait que le dossier de son cabinet était archivé et précisait pour sa défense que la responsabilité du rédacteur d'acte ne s'étendait pas à la bonne exécution du contrat et à la solvabilité ultérieure du débiteur et que les sociétés EIBT et SATEB avaient leur propre avocat, la rédaction des actes ayant au surplus été confiée à leur notaire, qu'en l'état aucun élément ne permettait de retenir que son cabinet était le rédacteur des actes en cause, que Bruno B... lui a répondu le 2 avril 2008 en lui communiquant les pièces produites par la société EIBT et lui donnant son avis sur le fond du dossier, précisant qu'il envisageait à titre subsidiaire un appel en cause du notaire, qu'une ordonnance a été rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Arras renvoyant les parties devant le tribunal de grande instance de Béthune, que le 17 mars 2009 Bruno B... sollicitait le cabinet DUEL ; qu'en lui rappelant qu'il attendait ses observations sur les pièces de l'adversaire, que dans une réponse du 20 mars Guy X... lui répondait en reprenant les moyens de défense déjà exposés et que le 11 mai 2009 Bruno B... lui a transmis un projet de conclusions, qu'ensuite il n'y a plus eu d'échanges écrits entre les deux avocats, que la société EIBT a signifié des conclusions rectificatives le 13 septembre 2009 et que Bruno B... a établi des conclusions en réponse signifiées le 6 janvier 2010, date à laquelle a été rendue l'ordonnance de clôture, que l'affaire a été plaidée le 2 février 2010, et le jugement rendu le 23 mars 2010, Ia SELARL X... C... ET ASSOCIES et Guy X... soutenant sans être contredits ne pas avoir reçu communication des dernières conclusions échangées ni avoir reçu d'information sur le calendrier de la procédure ; que de ces éléments il ressort que Bruno B... a manqué à son obligation d'information à l'égard de sa cliente, le tribunal ayant exactement retenu qu'il n'avait pas permis à sa cliente d'être informée de l'évolution de la procédure et des moyens de défense des parties et en conséquence de formuler des observations et marquer leur accord ou leur désaccord ; que s'agissant du manquement allégué de Bruno B... à son devoir de compétence et de son abstention d'invoquer le moyen tiré de la participation des conseils des sociétés EIBT et SATEB il convient d'observer que si dans sa correspondance du 2 avril 2008 Bruno B... avait fait état de la possibilité d'un appel en garantie contre le notaire il n'en n'a plus fait état dans sa correspondance du 11 mai 2009 son projet de conclusions ne mentionnant pas la responsabilité éventuelle du notaire en qualité de co-rédacteur des actes et conseil des vendeurs ; qu'or force est de constater que la SELARL X... C... ET ASSOCIÉS et Guy X... n'ont pas formulé d'observations sur ce projet de conclusions ni rappelé à leur conseil leur souhait d'appeler le notaire en cause et en garantie ; que par ailleurs un manquement de Bruno B... à son devoir de compétence ne pourrait être retenu que si le moyen omis était sérieux et avait des chances de permettre le succès des prétentions de son client ; qu'or d'une part les correspondances de Philippe D... produites aux débats par les appelants (pièces 5, 6 et 7) sont datées des mois de juillet et août 2002 et concernent un projet de cession des fonds de commerce différent du montage juridique finalement retenu et aucun élément ne permet de retenir la participation de celui-ci à la rédaction des actes d'apport et au pacte signé le 1er mars 2003 au sein du cabinet de Maître X..., et d'autre part la participation de Guy E..., notaire, et son intervention en qualité de co-rédacteur des actes ne sont pas davantage démontrées, les correspondances produites (pièces 8 et 9) démontrant seulement que les actes de cession initialement envisagés devaient être préparés par le notaire ; que par ailleurs la référence faite par Guy X... dans la lettre qu'il a adressée à Régis Y... le 5 mars 2003 pour justifier ses honoraires à une transmission des projets d'acte à Guy E... le 26 février précédent est insuffisante pour démontrer un rôle actif de ce dernier dans la rédaction des actes, ni même dans la négociation ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a exactement interprété les pièces produites et doit être approuvé d'avoir retenu que les, actes avaient été rédigés par la seule SEALRL X... C... ET ASSOCIES en sorte que le moyen tiré de la participation d'autres conseils, avocat ou notaire, n'avait pas de chance d'aboutir devant le Tribunal » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES ENCORE QU'« il est constant que Maître B... n'a pas développé l'argumentation de ses clients tendant à mettre en cause le notaire Maître E... et l'avocat Maître D.... Le cabinet DUEL et Maître X... soutiennent qu'ils avaient souligné la nécessité d'invoquer ce moyen et fourni à Maître B... les pièces en attestant ; que le cabinet DUEL et Maître X... produisent les pièces 5, 6 et 7 pour démontrer la participation de Maître D... à la " négociation des opérations de cession " ; que toutefois, il ressort de ces courriers que cet avocat a bien donné des informations sur les sociétés SAIEB et EITB en vue de la cession éventuelle des fonds de commerce, projet qui a cependant été abandonné fin 2002 au profit d'une cession d'actions mais il n'apparaît pas en tout état de cause qu'il soit intervenu à la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce ou de l'acte de cession d'actions, décidé par la suite ; qu'ils invoquent aussi deux écrits provenant de l'étude de Maître E..., notaire, supposés démontrer son implication. Toutefois, le courrier du 17 décembre 2002 est relatif à la cession de fonds de commerce abandonné ensuite et le courrier du 23 janvier 2003 (pièce 9) révèle au contraire que le notaire n'était pas informé du nouveau projet pour lequel Me X... avait reçu seul l'ensemble des parties (« je vous remercie de bien vouloir m'indiquer le montage que vous avez conseillé à nos clients ? Monsieur Z... et Monsieur A..., mes clients ne m'ont expliqué que les grandes lignes de l'opération envisagée ? ") ; qu'en outre, par un courrier du 5 mars 2003 (pièce 13), Maître X... rappelle l'ensemble des diligences effectuées par ce dernier au soutien de sa demande d'honoraires et notamment la signature de'l'acte en son cabinet, en présence de Messieurs A... et Z..., seuls, mais aussi la consultation de négociation et de rédaction des différents actes réalisés par son cabinet ; qu'aucun des éléments invoqués ne permet de conclure que l'acte aurait été rédigé par Me D... et Me E..., seul le cabinet DUEL apparaissant comme ayant eu cette mission ; qu'or, le rédacteur d'un acte est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte quand bien même il serait le conseil de l'une d'elle ; que le Cabinet DUEL et Me X... sont tenus d'établir que le manquement de Me B... à ses obligations leur a causé un préjudice en lien avec ledit manquement ; que la rédaction conjointe de l'acte par Me X... et Me E... ou Me D... n'est pas établie de sorte que la perte de chance pour le cabinet DUEL et Me X... de présenter un moyen déterminant devant le Tribunal et de triompher dans leur procès n'est pas démontrée ; qu'au demeurant, le préjudice moral et d'image pour le cabinet DUEL et Me X... dont la réputation professionnelle serait atteinte du fait de la condamnation subie, n'est pas établi par le seul fait de l'existence même de cette condamnation, prononcée par mise à disposition au greffe et non en audience publique, dont rien ne permet de croire qu'elle a été portée à la connaissance de tiers ; que l'atteinte à l'image ou à la réputation auprès des magistrats du tribunal de grande instance de Béthune n'est pas plus justifiée ; que le préjudice économique qui est invoqué n'est pas plus établi par les pièces versées aux débats » ; ALORS QUE, premièrement, à supposer même que le notaire puisse être regardé comme n'ayant pas concouru à l'établissement du protocole d'accord relatif aux cessions, de toute façon, il était soutenu que le notaire avait été sollicité par la société EIBT et la société SATEB en tant que conseil, au cours de la mise en place de l'opération (conclusions du 26 avril 2014, p. 11 à 14), ce qui avait justifié une demande d'information de la part du notaire, et des échanges entre Me X... et le notaire ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si quand bien même le notaire n'aurait pas été le rédacteur du protocole relatif au cession, il n'avait pas reçu une mission de conseil des sociétés EITBT et SATEB, mission qui aurait justifié sa mise en cause devant le Tribunal de grande instance d'Arras, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble au regard de l'article 412 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le notaire était en tout état de cause chargé de rédiger les actes relatifs aux sûretés, appelées à garantir les paiements liés à l'opération ; qu'en s'abstenant de rechercher si, eu égard à la mission qui lui était ainsi dévolue, le notaire ne devait pas être mis en cause au titre des investigations qu'il devait opérer, avant de mettre en place les actes en cause, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble au regard de l'article 412 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, la circonstance que Me X... et le Cabinet DUEL n'ait pas réagi au vu du premier projet transmis par Me B... était indifférente, dès lors que l'avocat est tenu de mettre en oeuvre tous les moyens permettant d'alléger la dette de réparation de Me X... et du Cabinet DUEL, sachant du reste que Me B... avait expressément indiqué qu'il mettrait en cause le notaire, les juges du fond, qui se sont fondés sur un motif inopérant, ont violé les articles 1137 et 1147 du code civil, ensemble au regard de l'article 412 du code de procédure civile.

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