jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X..., pris en sa première branche, dont l'examen est préalable :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que suivant acte dressé le 27 mai 1993 par M. X..., notaire, les époux Y... ont vendu à Mme Z... un terrain aux conditions convenues dans une promesse synallagmatique datée du 7 décembre 1992 ; que le prix a été intégralement payé hors la comptabilité de l'office, antérieurement à la signature de l'acte notarié ;
qu'en 1999, M. A..., mandataire liquidateur à la procédure collective ouverte à l'égard de M. Y... dès 1991, a engagé à l'encontre du notaire instrumentaire une action en responsabilité ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparation, l'arrêt attaqué retient que le notaire instrumentaire était en faute pour avoir limité ses investigations à la société dont M. Y... avait déclaré être le gérant et omis de vérifier la capacité de l'intéressé à consentir à la vente au vu des mentions du registre du commerce et des sociétés le concernant personnellement et dont la consultation aurait révélé que le commerçant était en liquidation judiciaire au jour de l'authentification ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser les circonstances propres à démontrer que le notaire disposait d'éléments de nature à éveiller ses soupçons quant à la véracité des déclarations de M. Y... aux termes desquelles il était dirigeant de société, sans aucune indication sur sa situation personnelle au regard des procédures collectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, ni sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. A..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard