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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me HENNUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Philippe,
- Z... Brigitte épouse Y...,
contre l'arrêt incident en date du 18 juin 1987 par lequel la cour d'assises de l'ESSONNE a déclaré irrecevables leurs constitutions de parties civiles dans la procédure suivie contre A..., B... et C... du chef de vol avec port d'arme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur la recevabilité des pourvois ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 316 alinéa 3 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt incident dès lors qu'il ne l'a pas fait contre l'arrêt sur le fond ; DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
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