Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 décembre 1999. 99-82.222

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-82.222

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fouad, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 février 1999, qui, pour extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte, l'a condamné à un an d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, émendant le jugement entrepris sur la peine, a condamné Fouad X... à une peine d'emprisonnement ferme d'un an ; "aux motifs que la peine d'emprisonnement ferme était seule à même de permettre une juste répression des faits graves retenus à leur encontre, rendant inadaptée l'application d'une peine alternative à l'emprisonnement ; "alors que, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir motivé spécialement cette peine ; que ne répond pas à cette exigence légale, l'arrêt qui se borne à invoquer la gravité des faits poursuivis" ; Attendu qu'en l'état des motifs réproduits au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1999-12-14 | Jurisprudence Berlioz