Cour de cassation, 07 novembre 2001. 99-43.450
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-43.450
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Konica Bureautique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de Mme Valérie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 1er mars 1986 par la société Konica Bureautique, en qualité d'ingénieur commercial ; qu'une annexe de son contrat de travail prévoyait que sa rémunération, composée d'une partie fixe et d'une partie variable, devait être revue au début de chaque exercice ; qu'elle a signé le 8 mars 1993 un avenant prévoyant que la partie variable serait définie dans le cadre d'un plan de rémunération arrêté par l'employeur ; qu'estimant avoir subi une baisse de rémunération en 1993, la salariée a refusé la modification et a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mai 1999) d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail de Mme X... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / qu'en l'état d'un contrat de travail prévoyant une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable restant à définir périodiquement par l'employeur dans le cadre d'un plan de rémunération "dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie", l'évolution de la partie variable dont le principe a été accepté par le salarié lors de la conclusion du contrat, n'est pas constitutive d'une modification substantielle du contrat de travail équivalant à un licenciement ; qu'en décidant cependant que le plan de rémunération établi dans ce cadre était constitutif d'une modification équivalant à un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2 / qu'en l'état d'un contrat de travail prévoyant une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable restant à définir périodiquement par l'employeur dans le cadre d'un plan de rémunération "dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie", la faculté ainsi contractuellement reconnue à l'employeur ne trouve de limite que dans l'abus de droit ; que faute d'avoir relevé ou caractérisé un abus de la société Konica dans l'exercice de ses prérogatives contractuelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3 / que le contrat de travail prévoyant une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable restant à définir périodiquement par l'employeur dans le cadre d'un plan de rémunération "dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie" constitue une convention licite dont les stipulations s'imposent aux parties contractantes ; qu'en décidant cependant par principe que faute de prévoir un mode de calcul de la partie variable, le contrat, "purement potestatif" était inopposable au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ;
4 / que seules les modifications substantielles du contrat de travail opérées unilatéralement par l'employeur sans l'accord du salarié peuvent, lorsqu'elles ne sont pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise, équivaloir à un licenciement ; qu'en décidant cependant que le fait pour l'employeur et le salarié d'avoir conclu un avenant au contrat de travail prévoyant une rémunération constituée d'une partie fixe et d'une partie variable restant à définir périodiquement par l'employeur dans le cadre d'un plan de rémunération "dont les conditions sont adaptées à la stratégie et aux objectifs de l'entreprise et dont les modalités précises sont portées à la connaissance de chaque commercial régulièrement par note de la hiérarchie", constituait une modification substantielle du contrat de travail équivalant à un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
5 / qu'en se bornant à affirmer, sans le caractériser aucunement, que le plan de rémunération de Mme X... pour l'année 1996 procédait d'une modification de son mode de rémunération par rapport aux plans de rémunération antérieurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'une clause du contrat de travail ne pouvait valablement conférer à l'employeur le droit de modifier unilatéralement et discrétionnairement la rémunération ou les modalités de rémunération du salarié ;
D'où il suit qu'après avoir justement écarté l'avenant du 8 mars 1993, la cour d'appel a pu statuer que la rupture résultait de la mise en oeuvre par l'employeur d'une modification du salaire s'analysant en un licenciement qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Konica Bureautique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
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