Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 2005. 04-17.504

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.504

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2005

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le contrat en vigueur à partir du 1er juin 1983 et renouvelé par tacite reconduction depuis le 1er juin 1984 portait sur une maison meublée, et que le propriétaire avait vendu le 3 septembre 1998 les meubles de la maison à M. X..., la cour d'appel, qui en a déduit que la location initiale s'était transformée en location non meublée, exactement retenu que ce contrat, tacitement reconduit, était à durée indéterminée, et, à bon droit, jugé que, le contrat étant en cours le 15 septembre 1998, la loi du 6 juillet 1989 ne lui était pas applicable, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2005-11-29 | Jurisprudence Berlioz