Cour de cassation, 29 octobre 2002. 98-14.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.020
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 2002
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres (la Caisse) s'est pourvue le 10 avril 1998 contre un arrêt rendu le 20 janvier 1998 au profit de Mme X..., épouse Y... ;
Attendu que Mme Y... est décédée le 6 février 2000 et que son décès a été notifié à la Caisse; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres un délai de six mois à compter de ce jour pour qu'elle effectue les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut, la radiation du rôle sera encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard