Cour de cassation, 05 novembre 1996. 95-01.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-01.016
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 septembre 1995 par le premier président de la cour d'appel de Dijon, disant n'y avoir lieu de l'autoriser à prendre à partie trois magistrats de l'ordre judiciaire composant une formation collégiale de la cour d'appel;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par ordonnance du 6 septembre 1995, le premier président de la cour d'appel de Dijon a refusé à M. Roger X... l'autorisation de prendre à partie plusieurs magistrats de cette cour d'appel ;
que M. X... s'est pourvu contre cette décision;
Mais attendu que les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile relatives à la prise à partie, ont cessé de recevoir application, en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire, depuis l'entrée en vigueur de l'article 11-1, ajouté de l'ordonnance du 22 décembre 1958 par la loi organique du 18 janvier 1979, la responsabilité de ces magistrats à l'occasion de leurs fautes personnelles se rattachant au service public de la Justice, ne pouvant désormais être engagée que sur l'action récursoire de l'Etat;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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