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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 01407
AFFAIRE :
Mme Myrtille Sergine Guilaine X...
C/
M. Jean-Pierre, Robert, Maurice Y...
MJ-iB
mesures enfants
Grosse délivrée à Maître BERSAT, avocat
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Myrtille Sergine Guilaine X...
de nationalité Française
née le 30 Juillet 1956 à FLIXECOURT (80)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par Me Carole DESBLE, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 142 du 18/ 02/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 09 NOVEMBRE 2012 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Monsieur Jean-Pierre, Robert, Maurice Y...
de nationalité Française
né le 25 Mars 1948 à SAINT OUEN (80)
Profession : Retraité, demeurant...
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me MORA, avocat.
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 14 Octobre 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2013.
A l'audience de plaidoirie du 16 Septembre 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DESBLE et MORA, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients..
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Des relations entre Myrtille X... et Jean-Pierre Y... est née l'enfant Amandine le 10 février 1997.
Selon jugement du 26 janvier 2006, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance d'Amiens a dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, accordé à la mère un droit d'accueil les samedis des fins de semaines paires de 11 heures à 18 heures sauf pendant un mois durant les vacances d'été.
Ultérieurement, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde a, avant dire droit sur les droits de visite et d'hébergement de la mère, ordonné une enquête sociale et, dans l'attente de ses résultats, octroyé à la mère un jour de visite en lieu neutre (Association Couples et Familles à Amiens) pendant les vacances d'été 2010 ainsi que, dans les mêmes conditions, un jour pendant les vacances de Toussaint et de Noël.
Enfin, par jugement du 14 décembre 2010, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive a octroyé à la mère un droit d'accueil en lieu neutre dans les locaux de l'Association pour le Couple et l'Enfant à Amiens le samedi 12 mars 2011, puis un samedi pendant les vacances de Pâques, de Toussaint et de Noël 2011 puis, à compter du 1er janvier 2012, un samedi pendant les vacances de Févier, Pâques, Toussaint et Noël ainsi qu'un jour en juillet et un jour en août, au domicile de la mère mais en présence d'un tiers.
Par requête déposée le 5 juin 2012, Jean-Pierre Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins de voir juger que le droit d'accueil de la mère s'exercera à volonté commune et voir constater l'impécuniosité de Mme X... ; il faisait valoir notamment que la mère ne s'était pas présentée à deux reprises sans le prévenir aux visites fixées et que les droits d'accueil au domicile de la mère n'avaient pu se mettre en place en l'absence de réels échanges entre la mère et l'enfant, du désintérêt de la première et du fait que la mère avait annoncé de façon très brutale à l'enfant qu'il n'était pas son père biologique, ce qui avait gravement perturbée l'adolescente ; il ajoutait que depuis le dépôt de sa requête, Amandine avait révélé avoir été victime de viols de la part du compagnon de sa mère, qui est toujours son compagnon actuel, à l'âge de neuf ans et qu'une plainte avait été déposée pour ces faits ;
Selon jugement du 9 novembre 2012, le Juge aux Affaires Familiales a supprimé tout droit de visite et d'hébergement de Myrtille X... sur sa fille Amandine, a constaté l'impécuniosité de Myrtille X..., a rejeté la demande présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Myrtille X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 4 décembre 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens ont été transmises à la cour les 26 février 2013 par Myrtille X... et 25 avril 2013 par Jean-Pierre Y...,
Myrtille X... demande à la cour de réformer la décision déférée pour obtenir un droit de visite et d'hébergement en lieu neutre ; elle sollicite en revanche que la décision soit confirmée en ce que son impécuniosité a été constatée. Elle réclame enfin la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 1. 500 ¿ en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Jean-Pierre Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de Myrtille X... à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour supprimer tous droits de visite de Myrtille X... sur sa fille, le premier juge, qui a fait état du ressenti de la jeune Amandine à l'occasion de son audition et notamment de son mal être à l'idée d'être mise en présence de sa mère, notamment suite à la mise en cause du compagnon de celle-ci pour des faits de viols, a estimé que dans l'attente de l'enquête pénale et des vérifications sur les circonstances de la commission des faits dénoncés par Amandine, il ne pouvait être imposé à cette adolescente, actuellement en souffrance, des contacts avec sa mère, notamment dans la mesure où il ne peut être exclu que cette dernière puisse exercer des pressions sur sa fille ;
Attendu que cette motivation ne peut donner lieu à critique, quel que soit l'attachement que peut avoir Myrtille X... pour son enfant, d'autant que cette dernière apparaît remettre en cause dans ses écritures les déclarations d Amandine, ce qui augmente d'autant les risques de pressions ;
Attendu, dans ces conditions, qu'il existe des motifs graves au sens de l'article 373-2-1 du Code Civil pour refuser à la mère l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ; que la décision sera en conséquence confirmée ;
Attendu que Myrtille X... succombant en son appel, ce qui justifie sa condamnation aux dépens, il ne peut être fait application au profit de son conseil des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que la nature du litige et l'impécuniosité non contestée de la mère conduisent à dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Jean-Pierre Y... ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties du surplus,
CONDAMNE Myrtille X... aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
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