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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bancaire de Paris, agissant par son représentant légal domicilié ci-devant ... et, actuellement, ... (8e)
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1990 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Joao X..., domicilié ... (Indre-et-Loire),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 avril 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Pradon, avocat de la société Bancaire de Paris, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., négociant en bois, a bénéficié, pendant plusieurs années, de crédits de la part de la société Bancaire de Paris (la banque), après avoir reconnu que "les divers comptes distincts" "qu'il avait jugé nécessaire" d'ouvrir "par commodité" étaient affectés d'"un lien d'indivisibilité absolue" et qu'ils formaient "un seul compte courant général" ; qu'ensuite, la banque, constatant que sa situation s'aggravait, a cessé de lui consentir de nouveaux crédits, puis a convenu avec lui que le solde créditeur de 300 000 francs d'un compte ouvert à son nom serait inclus dans le solde du compte général pour en diminuer le montant débiteur ; qu'après la mise de M. X... en liquidation judiciaire, le mandataire liquidateur a fait valoir que cette dernière convention était inopposable aux autres créanciers comme étant intervenue postérieurement à la cessation des paiements et a assigné, en outre, la société Bancaire de Paris en responsabilité pour avoir accordé à M. X... des crédits ayant permis à son entreprise de survivre artificiellement ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la banque à rembourser au liquidateur judiciaire la somme de 300 000 francs, la cour d'appel retient que le compte, au crédit duquel elle était inscrite, était distinct du compte courant ouvert le 9 octobre 1981, sans répondre aux conclusions par lesquelles la banque soutenait que la convention d'"indivisibilité de comptes" conclue entre elle et M. X... avait effet sur l'ensemble des comptes de celui-ci, y compris celui sur lequel avait été inscrite la somme litigieuse, méconnaissant ainsi les exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour considérer la responsabilité de la banque engagée pour soutien abusif de M. X..., l'arrêt retient que les crédits accordés à celui-ci se sont prolongés au-delà de juillet 1984 et ont même été accrus par la perception d'agios et des paiements faits auprès d'un autre établissement de crédit en exécution d'un engagement de caution ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher, comme elle y était invitée par les écritures de la banque, si celle-ci n'avait pas interrompu ses concours dès qu'elle avait connu la situation irrémédiablement compromise de M. X..., et si l'augmentation ultérieure du solde de ses comptes ne résultait pas d'engagements contractuels antérieurement souscrits, à l'exclusion de toute nouvelle facilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne M. Y..., ès qualités, envers la société Bancaire de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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