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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Vu les pièces produites par Me BARADUC-BENABENT, avocat en la cour, au nom de :
- X... Suzanne, desquelles il résulte que celle-ci se désiste du pourvoi par elle formé le 26 septembre 1994 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 22 septembre 1994, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de vol par effraction ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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