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Cour de cassation, 27 octobre 1999. 99-85.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-85.392

jurisprudence.case.decisionDate :

27 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 15 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols, falsification de documents administratifs et usage, falsification de chèques et usage, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant prolongation de la détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 137, 144, 144-1, 145, 145-1 et 591 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 137, 144 et suivants, 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen et placé en détention provisoire le 23 janvier 1999 pour vols, falsification de documents administratifs et usage, falsification de chèques et usage, a fait l'objet d'une ordonnance rendue par le juge d'instruction le 20 mai 1999, prolongeant sa détention pour une durée de 4 mois à compter du 23 mai 1999 ; Attendu que, pour confirmer cette décision, la chambre d'accusation retient que les faits de falsification de documents d'identité, de chèques et d'usage qui lui sont imputés et pour lesquels il existe à son encontre des charges précises et concordantes, ont été commis alors qu'il se trouvait sous contrôle judiciaire pour des délits de même nature, et qu'une commission rogatoire est en cours d'exécution pour vérifier son alibi ; qu'au cas où il serait remis en liberté, les juges énoncent que le risque existe qu'il se concerte frauduleusement avec des tiers ou des complices non encore identifiés, fasse disparaître les preuves et les indices et compte tenu de l'insuffisance de ses garanties de représentation tente de se soustraire à l'action de la justice, un contrôle judiciaire étant insuffisant pour prévenir ces éventualités ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a justifié sa décision au regard des articles 144, 145 alinéa 1 et 145-1 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-10-27 | Jurisprudence Berlioz