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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1994 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de Mme Justine, Marie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... est propriétaire, en indivision avec son frère, d'un immeuble d'habitation sis à Cattenom (Moselle); qu'elle a entrepris des travaux consistant dans le remplacement de fenêtres et de volets roulants, et dans la remise en état d'une moitié de la toiture; que, le 15 juillet 1992, elle a assigné son frère en paiement de la moitié du coût de ces travaux; que l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 21 avril 1994) a accueili cette demande;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de répondre aux conclusions selon lesquelles les réparations litigieuses concernaient uniquement la partie de maison occupée par Mme X..., de telle sorte que les travaux n'avaient pas été effectués dans l'intérêt de l'indivision, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que les dépenses réalisées par Mme X..., à supposer qu'elles aient eu pour objet la conservation de l'immeuble indivis, ne pouvaient être remboursées qu'au moment du partage de cette indivision; qu'en ordonnant leur remboursement immédiat, la cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant relevé que les travaux litigieux étaient nécesaires à la conservation de l'immeuble, que spécialement ceux effectués sur le toit étaient destinés à empêcher la chute de tuiles dans une rue très fréquentée et à proximité d'un arrêt d'autobus, et que le coût de ces travaux était raisonnable, l'arrêt attaqué a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision;
Attendu, ensuite, que le litige se situe, non dans le cadre de l'article 815-13 du Code civil, mais dans celui de l'article 815-2 du même Code; que ce dernier texte ne prévoit pas que le remboursement des dépenses nécessaires, réalisées par un indivisaire, soit reporté "au temps du partage"; qu'un tel report consisterait à ajouter à l'article 815-2 susvisé une disposition qu'il ne comporte pas;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; le condamne, envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à Mme X... la somme de 396 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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