jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Decouplus, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 février 1994), M. X..., employé en qualité de directeur commercial par la société Decouplus, licencié le 15 janvier 1992, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande en se fondant sur la forclusion résultant de la non-dénonciation, dans le délai légal, du reçu pour solde de tout compte qu'il a signé le 17 avril 1992;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le reçu pour solde de tout compte établi plusieurs mois après le licenciement dans les formes requises visait une somme globale en "paiement des salaires, accessoires de salaires, congés payés et de toutes les indemnités, quelle qu'en soit (sic) la nature ou le montant qui m'était dû, au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que le caractère général du reçu faisait obstacle à la demande de dommages-intérêts pour rupture abusive;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Decouplus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard