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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10248 F
Pourvoi n° S 19-22.079
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021
M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-22.079 contre l'ordonnance de taxe n° RG 18/07434 rendue le 2 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11 OP), dans le litige l'opposant à M. [H] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [H], de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. [L], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et le condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR écarté la demande de M. [J] [H] tendant au rejet des conclusions de Me [H] [L], d'AVOIR, confirmant l'ordonnance entreprise, fixé les honoraires dus à Me [L] par M. [H] à la somme de 14 352 euros TTC, d'AVOIR dit que M. [J] [H] sera tenu à payer ladite somme à Me [H] [L] et d'AVOIR écarté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [H] ;
AUX ENONCIATIONS QUE par décision du 2 avril 2019, afin de respecter le principe de la contradiction, les débats ont été réouverts, les parties ont été conviées à s'expliquer sur le dépôt des dernières écritures de Me [H] [L] et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 2019 ; M. [J] [H] n'a été ni présent ni représenté à l'audience du 29 mai 2019 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [J] [H] a demandé d'écarter des débats les conclusions de Me [H] [L], qu'il précise avoir reçu après l'audience du 20 février 2019 ; s'il apparaît que monsieur [J] [H] a reçu les dernières conclusions écrites de Me [H] [L] postérieurement aux débats du 20 février 2019, soit le 22 février 2019 ainsi qu'il en justifie, la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du 29 mai 2019 lui ont permis de prendre connaissance des arguments adverses et d'éventuellement y répondre, ce que monsieur [J] [H] n'a pas choisi de faire en ne se présentant pas à l'audience de renvoi ; les dernières conclusions de Maître [H] [L], qui ont au surplus été présentées, même sous une forme abrégée, à l'audience du 20 février 2019 puis, de nouveau le 29 mai 2019, ne seront donc pas écartées ; aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ; le contenu de la convention d'honoraires est soumis au droit commun des contrats, notamment à ses principes de liberté contractuelle et de force obligatoire ; en l'espèce, les parties ont signé une convention d'honoraires le 10 juillet 2018 aux termes de laquelle - la facturation des honoraires de diligences sera faite au temps passé ; - l'avocat est mandaté par monsieur [J] [H] aux fins d'assurer sa défense, sa représentation et l'assister "dans le litige susvisé et ou de toutes procédures confiées en cours ou â venir" ; - le taux horaire de diligences est au temps passé : 300 euros HT pour l'avocat , 200 euros HT pour l'avocat collaborateur et 50 euros HT pour la secrétaire ;
- l'honoraire de résultat est de 10% HT ; il est dû "à réception des sommes encaissées par le client, nonobstant toute voie de recours et il sera calculé sur l'intégralité des sommes récupérées en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les demandes économisées par rapport aux demandes adverses ou aux demandes de monsieur [J] [H]." ; il n'est pas contesté que monsieur [J] [H], professeur de médecine mais également chef d'exploitation agricole pratiquant l'élevage de chevaux, a saisi Maître [H] [L] dans le cadre d'un contrôle de l'inspection du travail sur son exploitation agricole, contrôle ayant conduit à des poursuites pour travail dissimulé ; Maître [H] [L] sera, dans ce contexte, amené à intervenir devant le conseil des prud'hommes de Millau, ce qui va donner lieu à plusieurs jugements, devant le tribunal correctionnel puis, la cour d'appel de Montpellier mais également, dans le cadre d'une procédure de redressement poursuivie par la MSA (devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, phis, devant cour d'appel de Montpellier) ; Monsieur [J] [H] affirme que la convention signée par lui le 10 juillet 2008 est nulle comme ne comportant aucune précision sur le ou les Litiges dont Maître [H] [L] a été saisi ; s'il est vrai que la convention ne donne pas cette indication, pour autant, il ne peut y avoir de doute dans l'esprit des parties et dans l'accord donné par monsieur [J] [H], qui en tant que professeur de médecine a toutes les qualités requises pour comprendre la portée de son engagement, puisque tous les contentieux pour lesquels Maître [H] [L] est intervenu dans la défense des intérêts de monsieur [J] [H] sont nés du contrôle de l'inspection du travail sur l'exploitation agricole du demandeur, qu'à aucun moment monsieur [J] [H] n'a remis en cause ni sa signature du 10 juillet 2008 ni les diligences réalisées par Maître [H] [L] dans les diverses procédures pénales et civiles en cours et que même devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan, monsieur [J] [H] n'a pas remis en cause la validité de l'acte signé par lui le 10 juillet 2008 ; la convention ne peut donc être annulée, tout comme elle ne peut valablement être limitée à certains contentieux, en excluant celui engagé par la MSA, puisque toutes les diligences accomplies par l'avocat trouvent leur source dans la même mission de défense confiée à maître [H] [L] par monsieur [J] [H] et ont la même origine : l'engagement de poursuites contre monsieur [J] [H] du chef de travail clandestin ; Monsieur [J] [H] remet également en cause l'honoraire de résultat, pourtant expressément prévu par la convention signée le 10 juillet 2008 ; il tend â faire accroire que cet honoraire ne concernerait pas le contentieux MSA ; or, la convention n'excluant pas ce contentieux, l'honoraire de résultat doit également être calculé sur les "résultats" obtenus à l'issue des procédures engagées par la MSA contre monsieur [J] [H] ; il sera rappelé que par courrier du 5 septembre 2018 , la MSA prévenait monsieur [J] [H] du fait qu'il encourrait des poursuites pénales mais également, un redressement de cotisations ; or, à aucun moment, monsieur [J] [H] n'a remis en cause l'application de la convention signée le 10 juillet 2008 à la procédure de redressement mis en place au titre des cotisations sociales ; il ne peut donc valablement contester postérieurement l'application de l'honoraire de résultat à cette procédure ; aux termes de la facture du 21 mars 2017 numéro 2017-00069 seule contestée, Maître [H] [L] a calculé l'honoraire de résultat de 10 % sur la somme arrondie de 110.000 euros, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 4 janvier 2017 ayant annulé le jugement du TASS de Rodez du 12 septembre 2012 qui a condamné monsieur [J] [H] â payer la somme de 75.238,31 euros au titre des cotisations MSA outre la somme de 38.345,68 euros au titre des majorations de retard, soit un total dû de 113.583,99 euros ; ce calcul est conforme à la convention signée entre les parties ; la somme de 11.0400 euros est donc due ; s'agissant des débours et frais de procédure réclamée en sus à hauteur de 960 euros, ils correspondent selon la facture susdite à 96 correspondances facturées chacune 10 euros ; ces diligences ne sont pas sérieusement contestées ; la somme de 960 euros est donc due ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. le bâtonnier [H] [L] a prêté son concours à M. [H] dans le cadre d'une procédure devant la conseil de prud'hommes et devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; il explique que son client était poursuivi par deux salariés devant la juridiction sociale qui lui reprochaient du travail dissimulé sur une période de 2002 à 2007 ; à la suite de condamnations provisionnelles, les cotisations sociales ont été appelées pour un montant initial de 218 340,50 euros ; c'est dans ce cadre que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2008, M. [J] [H] a régularité une convention d'honoraires avec M. le bâtonnier [L] ; cette convention contient un article n° 4.5 intitulé Honoraire de résultat qui indique expressément qu'en plus des honoraires de diligences est dû un honoraire de résultat de 10 % hors taxes sur les sommes encaissées ou économisées ; M. le bâtonnier explique alors que compte tenu de ses diligences et sa stratégie de défense, il a réussi à transiger avec les salariés ; devant la cour d'appel de Montpellier devant laquelle il a été amené à représenter M. [J] [H], il a obtenu l'annulation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez rendu le 12 septembre 2012 a condamné M. [H] à payer la somme de 75 238,31 euros à titre de cotisations à la MSA outre 38 345,68 euros de majoration de retard ; l'arrêt de la chambre sociale de Montpellier le 4 janvier 2017 a purement et simplement annulé ce jugement et considéré que les contraintes soumises à la censure étaient nulles et enfin débouté la Caisse mutuel sociale agricole des sommes demandées ; ainsi, le résultat obtenu est la décharge totale du paiement de la somme de 113 583,99 euros ; dans sa facture du 21 mars 2017, Maître [H] [L] a assis el calcul de son honoraire de résultat sur la somme de 110 000 euros soit 11 000 euros et 960 euros de correspondances soit un total de 14 352 euros TTC ; M. [H] bien que régulièrement touché n'a pas retiré la lettre recommandée qui l'invitait à présenter ses observations ; il sera donc statué sur les seuls éléments présentés ; que tous ses éléments confirment et permettent de connaître les diligences accomplies par Maître [H] [L] et justifient la facturation établie ; que si le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a aucune compétence pour apprécier statutairement, la qualité du travail fourni qui semble être contestée par le plaignant, il n'en demeure pas moins que celui-ci est compétent en matière de contestations d'honoraires et de débours sur le fondement des articles 174 et 179 du décret du 27 novembre 1991 pour apprécier les honoraires facturés ;
ALORS QUE le premier président, statuant sur une contestation d'honoraires, doit entendre contradictoirement l'avocat et son client qui sont convoqués, au moins huit jours à l'avance, par le greffier en chef, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée, réputée contradictoire, que par une précédente décision du 2 avril 2019, les débats ont été réouverts, les parties ont été invitées à s'expliquer sur le dépôt des dernières écritures de Me [L] parvenues après et que l'affaire a été renvoyée à une audience du 29 mai 2019 ; qu'en ne s'assurant pas que M. [H] qui n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 29 mai 2019, avait bien été régulièrement convoqué à cette audience, le premier président a violé l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé les honoraires dus à Me [L] par M. [H] à la somme de 14 352 euros TTC, d'AVOIR dit que M. [J] [H] sera tenu à payer ladite somme à Me [H] [L] et d'AVOIR écarté toute autre demande plus ample ou contraire de M. [H] ;
AUX MOTIFS PRORPES QUE aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. ; le contenu de la convention d'honoraires est soumis au droit commun des contrats, notamment à ses principes de liberté contractuelle et de force obligatoire ; en l'espèce, les parties ont signé une convention d'honoraires le 10 juillet 2018 aux termes de laquelle - la facturation des honoraires de diligences sera faite au temps passé ; - l'avocat est mandaté par monsieur [J] [H] aux fins d'assurer sa défense, sa représentation et l'assister "dans le litige susvisé et ou de toutes procédures confiées en cours ou â venir" ; - le taux horaire de diligences est au temps passé : 300 euros HT pour l'avocat , 200 euros HT pour l'avocat collaborateur et 50 euros HT pour la secrétaire ; - l'honoraire de résultat est de 10% HT ; il est dû "à réception des sommes encaissées par le client, nonobstant toute voie de recours et il sera calculé sur l'intégralité des sommes récupérées en principal, intérêts, frais et article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les demandes économisées par rapport aux demandes adverses ou aux demandes de monsieur [J] [H]." ; il n'est pas contesté que monsieur [J] [H], professeur de médecine mais également chef d'exploitation agricole pratiquant l'élevage de chevaux, a saisi Maître [H] [L] dans le cadre d'un contrôle de l'inspection du travail sur son exploitation agricole, contrôle ayant conduit à des poursuites pour travail dissimulé ; Maître [H] [L] sera, dans ce contexte, amené à intervenir devant le conseil des prud'hommes de Millau, ce qui va donner lieu à plusieurs jugements, devant le tribunal correctionnel puis, la cour d'appel de Montpellier mais également, dans le cadre d'une procédure de redressement poursuivie par la MSA (devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, phis, devant cour d'appel de Montpellier) ; Monsieur [J] [H] affirme que la convention signée par lui le 10 juillet 2008 est nulle comme ne comportant aucune précision sur le ou les Litiges dont Maître [H] [L] a été saisi ; s'il est vrai que la convention ne donne pas cette indication, pour autant, il ne peut y avoir de doute dans l'esprit des parties et dans l'accord donné par monsieur [J] [H], qui en tant que professeur de médecine a toutes les qualités requises pour comprendre la portée de son engagement, puisque tous les contentieux pour lesquels Maître [H] [L] est intervenu dans la défense des intérêts de monsieur [J] [H] sont nés du contrôle de l'inspection du travail sur l'exploitation agricole du demandeur, qu'à aucun moment monsieur [J] [H] n'a remis en cause ni sa signature du 10 juillet 2008 ni les diligences réalisées par Maître [H] [L] dans les diverses procédures pénales et civiles en cours et que même devant le bâtonnier de l'ordre des avocats de Draguignan, monsieur [J] [H] n'a pas remis en cause la validité de l'acte signé par lui le 10 juillet 2008 ; la convention ne peut donc être annulée, tout comme elle ne peut valablement être limitée à certains contentieux, en excluant celui engagé par la MSA, puisque toutes les diligences accomplies par l'avocat trouvent leur source dans la même mission de défense confiée à maître [H] [L] par monsieur [J] [H] et ont la même origine : l'engagement de poursuites contre monsieur [J] [H] du chef de travail clandestin ; Monsieur [J] [H] remet également en cause l'honoraire de résultat, pourtant expressément prévu par la convention signée le 10 juillet 2008 ; il tend â faire accroire que cet honoraire ne concernerait pas le contentieux MSA ; or, la convention n'excluant pas ce contentieux, l'honoraire de résultat doit également être calculé sur les "résultats" obtenus à l'issue des procédures engagées par la MSA contre monsieur [J] [H] ; il sera rappelé que par courrier du 5 septembre 2018 , la MSA prévenait monsieur [J] [H] du fait qu'il encourrait des poursuites pénales mais également, un redressement de cotisations ; or, à aucun moment, monsieur [J] [H] n'a remis en cause l'application de la convention signée le 10 juillet 2008 à la procédure de redressement mis en place au titre des cotisations sociales ; il ne peut donc valablement contester postérieurement l'application de l'honoraire de résultat à cette procédure ; aux termes de la facture du 21 mars 2017 numéro 2017-00069 seule contestée, Maître [H] [L] a calculé l'honoraire de résultat de 10 % sur la somme arrondie de 110.000 euros, la chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier le 4 janvier 2017 ayant annulé le jugement du TASS de Rodez du 12 septembre 2012 qui a condamné monsieur [J] [H] â payer la somme de 75.238,31 euros au titre des cotisations MSA outre la somme de 38.345,68 euros au titre des majorations de retard, soit un total dû de 113.583,99 euros ; ce calcul est conforme à la convention signée entre les parties ; la somme de 11.0400 euros est donc due ; s'agissant des débours et frais de procédure réclamée en sus à hauteur de 960 euros, ils correspondent selon la facture susdite à 96 correspondances facturées chacune 10 euros ; ces diligences ne sont pas sérieusement contestées ; la somme de 960 euros est donc due ; au regard de l'ensemble de ces éléments, la décision déférée sera donc confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE M. le bâtonnier [H] [L] a prêté son concours à M. [H] dans le cadre d'une procédure devant la conseil de prud'hommes et devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ; il explique que son client était poursuivi par deux salariés devant la juridiction sociale qui lui reprochaient du travail dissimulé sur une période de 2002 à 2007 ; à la suite de condamnations provisionnelles, les cotisations sociales ont été appelées pour un montant initial de 218 340,50 euros ; c'est dans ce cadre que par acte sous seing privé en date du 10 juillet 2008, M. [J] [H] a régularité une convention d'honoraires avec M. le bâtonnier [L] ; cette convention contient un article n° 4.5 intitulé Honoraire de résultat qui indique expressément qu'en plus des honoraires de diligences est dû un honoraire de résultat de 10 % hors taxes sur les sommes encaissées ou économisées ; M. le bâtonnier explique alors que compte tenu de ses diligences et sa stratégie de défense, il a réussi à transiger avec les salariés ; devant la cour d'appel de Montpellier devant laquelle il a été amené à représenter M. [J] [H], il a obtenu l'annulation du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez rendu le 12 septembre 2012 a condamné M. [H] à payer la somme de 75 238,31 euros à titre de cotisations à la MSA outre 38 345,68 euros de majoration de retard ; l'arrêt de la chambre sociale de Montpellier le 4 janvier 2017 a purement et simplement annulé ce jugement et considéré que les contraintes soumises à la censure étaient nulles et enfin débouté la Caisse mutuel sociale agricole des sommes demandées ; ainsi, le résultat obtenu est la décharge totale du paiement de la somme de 113 583,99 euros ; dans sa facture du 21 mars 2017, Maître [H] [L] a assis el calcul de son honoraire de résultat sur la somme de 110 000 euros soit 11 000 euros et 960 euros de correspondances soit un total de 14 352 euros TTC ; M. [H] bien que régulièrement touché n'a pas retiré la lettre recommandée qui l'invitait à présenter ses observations ; il sera donc statué sur les seuls éléments présentés ; que tous ses éléments confirment et permettent de connaître les diligences accomplies par Maître [H] [L] et justifient la facturation établie ; que si le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a aucune compétence pour apprécier statutairement, la qualité du travail fourni qui semble être contestée par le plaignant, il n'en demeure pas moins que celui-ci est compétent en matière de contestations d'honoraires et de débours sur le fondement des articles 174 et 179 du décret du 27 novembre 1991 pour apprécier les honoraires facturés ;
1) ALORS QUE pour être valable, une convention doit avoir un objet certain et déterminé ; que si une convention peut porter sur un objet futur, celui-ci doit être précisément identifié ; que la convention d'honoraire du 10 juillet 2008 prévoit que M. [H] confie à M. [L], avocat, « le soin d'assurer la défense, la représentation des intérêts du signataire et de l'assister dans le cadre du litige sus-visé et/ou de toutes les procédures confiées, en cours ou à venir », sans toutefois viser aucun litige ; qu'en retenant que cette convention, si elle ne donnait aucune indication sur le ou les litiges susceptibles d'entraîner son application, ne laissait aucune doute sur son objet dès lors que M. [H] avait les qualités requises pour comprendre la portée de son engagement puisque Me [L] était intervenu dans la défense de ses intérêts dans le cadre de litiges tous nés du contrôle de l'inspection du travail sur son exploitation agricole, quand la convention, qui ne mentionnait aucun litige et ne faisait pas mention de ce contrôle, ne pouvait valablement porter sur des procédures indéterminées, ou indéterminables, la cour d'appel a violé les articles 1108, 1126 et 1130 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2) ALORS QU'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'un honoraire de résultat ne peut être valablement conclu que pour un litige déterminé et ne peut s'étendre à un autre litige non encore né à la date de la signature d'une convention d'honoraire ; qu'en retenant que la convention du 10 juillet 2008 - qui se bornait à prévoir, sans viser aucun litige, que M. [H] confiait à Me [L], le litige « susvisé » et toutes les procédures en cours ou à venir ? ne pouvait être limitée aux contentieux en cours à la date de la signature, et être exclue pour le contentieux engagé postérieurement et faisant suite à la lettre de la MSA du 5 septembre 2008, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure ensemble l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;
3) ALORS QU'aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'un honoraire de résultat ne peut être valablement conclu que pour un litige déterminé et ne peut s'étendre à un autre litige non encore né à la date de la signature d'une convention d'honoraire ; qu'en retenant que la convention du 10 juillet 2008 ne pouvait être limitée aux contentieux en cours à la date de la signature, et être exclue pour celui engagé postérieurement et faisant suite à la lettre de la MSA du 5 septembre 2008 au motif inopérant que la convention n'excluait pas ce contentieux et que ce litige trouvait sa source dans la même mission de défense confiée à l'avocat par M. [H] et relatif à l'engagement des poursuites contre M. [H] du chef de travail clandestin de sorte que M. [H] aurait été en mesure de prévoir ledit litige, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure ensemble l'article 10, alinéas 1 à 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.