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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y..., demeurant chez Mme Z..., Ferme du Campy, 04160 L'Escale,
en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (Section commerce), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y..., au service de M. X... depuis le 1er octobre 1990, a été licencié pour faute grave le 15 août 1991; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'arriérés de salaires et accessoires, de remises d'attestations diverses (certificat de travail, diptyque de l'AT, attestation de l'employeur destinée à la CPAM), il en a été débouté au motif que sa faute était grave;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions, le salarié soutenait que l'employeur avait différé le licenciement d'un mois, en sorte qu'aucune faute grave ne pouvait lui être reprochée;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon;
Condamne M. X..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Fréjus, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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