jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Raymond, Louis, Alain X...,
2°) Mme Y..., Marcelle, Augustine Brette épouse X...,
demeurant ensemble ..., à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit du Crédit industriel de l'Ouest "CIO", société anonyme, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1992, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller rapporteur, MM. Z..., Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond, qu'en 1964, M. et Mme X... étaient associés de la société à responsabilité limitée Maisons R. X..., qui exploitait un fonds de commerce d'appareils électro-ménagers à Saint-Nazaire ; que par actes sous seing privé du 3 janvier 1964 chacun des époux a cautionné séparément cette société auprès du Crédit industriel de l'Ouest, à concurrence d'une somme principale de 100 000 francs ; qu'après transformation de la société à responsabilité limitée en une société anonyme dénommée "société établissements X..., SA", les époux X... ont maintenu leurs engagements de caution ; que le 25 juillet 1983 ils ont signé chacun un nouvel acte de caution pour garantir à concurrence de 350 000 francs le paiement des sommes dues par la société Etablissements X..., étant stipulé que ce cautionnement venait s'ajouter au précédent ; qu'à la suite de la mise en règlement judiciaire de la société X..., le Crédit industriel de l'Ouest a produit à son passif pour sa créance, et a poursuivi les époux X... en paiement de celle-ci, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mai 1990) a déclaré les époux X... solidairement tenus avec le débiteur cautionné au paiement, en principal et intérêts légaux, de la somme restant due au Crédit
industriel de l'Ouest ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt attaqué de ne pas avoir admis que l'acte de cautionnement signé le 25 juillet 1983 par Mme X... engageait seulement ses biens propres et d'avoir considéré que la banque était fondée à poursuivre la communauté et les biens propres du mari, alors, selon le moyen, d'une part, que les engagements de la femme commerçante peuvent seulement être poursuivis sur l'ensemble de la communauté et sur les propres du mari, lorsque ce dernier a donné son accord exprès soit à l'acte passé par sa femme, soit à l'exercice par celle-ci de son activité commerciale, ou s'il s'est ingéré, en l'absence d'un tel accord, dans l'exercice de la profession de son épouse, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles 5, alinéa 2 du Code de commerce et 1420, alinéa 2 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas s'il était satisfait à une de ces conditions requises pour que l'immeuble de la communauté puisse être engagé par la femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel a d'abord constaté que le cautionnement contesté, avait été consenti par Mme X... en la présence de son époux, qui avait pris, concurremment un engagement identique au profit du même établissement bancaire ; qu'elle a ensuite relevé que ces cautionnements avaient pour objet la garantie d'une société créée pour l'exploitation d'un fonds de commerce, dans laquelle les époux X... étaient tous deux associés ; qu'enfin, par une appréciation souveraine, elle a estimé que les engagements contractés par ces derniers au profit d'une société qui leur était commune, avaient été pris dans leurs intérêts respectifs, en admettant ainsi nécessairement leur ingérance dans une activité commerciale les concernant tous deux ; qu'elle en a déduit à juste titre que les cautionnements consentis dans ces conditions par Mme X..., n'obligeaient pas seulement ses biens propres ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que les époux X... reprochent encore à l'arrêt attaqué d'avoir admis que les cautionnements personnellement contractés par eux pour garantir la société X..., étaient cumulatifs et non substitutifs, sans s'expliquer, sur les éléments que la décision contraire des premiers juges, avait retenus comme étant révélateurs de la volonté des intéressés de souscrire chacun séparément, des engagements de caution "substitutifs", de sorte que l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, les constatations et appréciations de fait, dont les juges d'appel ont déduit, par une interprétation souveraine du sens et de la portée des actes litigieux, qu'en contractant des engagements de caution séparément mais dans les mêmes termes, les époux X... s'étaient obligés l'un comme l'autre au paiement de l'intégralité de la dette
due par la société qu'ils cautionnaient ; que l'arrêt attaqué est donc légalement justifié ; d'où il suit que le moyen, ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen :
Attendu que les époux X... font enfin grief à la cour d'appel d'avoir privé sa décision de base légale en mettant à la charge de chacun d'eux, le paiement du solde de la créance du Crédit industriel de l'Ouest, sans rechercher si, eu égard aux règlements qu'ils avaient déjà effectués, le versement de cette somme n'entraînait pas un dépassement de la limite de 450 000 francs correspondant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, à la garantie dont ils étaient tenus en vertu des cautionnements litigieux ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions des parties, ni de l'arrêt attaqué, que les prétentions contenues dans le moyen, aient été soutenues devant la cour d'appel ; que ce moyen est dès lors nouveau et que mélangé de fait et de droit il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;