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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.301

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [H] Pourvoi n° : J 22-19.301 Demandeur(s) : M. [E] et autre Avocat(s) : la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle Défendeur(s) : M. [O] et autre Ordonnance : 50262 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [G] [E], 2°/ Mme [U] [V] épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 3], ont formé un pourvoi le 22 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz