Tribunal judiciaire, 10 février 2026. 19/00411
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
19/00411
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2026
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chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 19/00411 - N° Portalis DBZJ-W-B7D-HX67
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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3, rue Haute Pierre
BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
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Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] [F] [B] épouse [M]
née le 21 Décembre 1982 à METZ (57000)
5 rue du Champs l’Eveque
57580 VOIMHAUT
de nationalité Française
représentée par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001450 du 26/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [U] [M]
né le 30 Mai 1980 à METZ (57000)
7 rue du Lyré
57530 PANGE
de nationalité Française
représenté par Me Isabelle SPIQUEL, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Isabelle SPIQUEL (1-2)
Me Benoît VELER (1-2)
Un enfant est issu de l'union de [C] [M] et [H] [B]:
- [J], né le 08 Novembre 2015 à METZ (57).
Par requête déposée le 12 février 2019, [H] [B] a introduit une procédure en divorce.
L'ordonnance de non-conciliation rendue le 7 novembre 2019 a été confirmée par arrêt du 20 avril 2021.
Par assignation délivrée à personne le 18 août 2021, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [H] [B] a formé une demande en divorce sur le fondement des articles 236 et 237 du Code civil.
Aux termes des dernières conclusions des parties enregistrées au greffe le 6 novembre 2025, elles s'accordent sur les points suivants :
-le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions des articles 236 et 237 du code civil,
- la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 avril 2019,
- l’homologation de la convention parentale régularisée par les parties le 12 juillet 2025,
- la répartition par moitié entre les parties des frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L'accord des parties étant conforme à l'intérêt de l'enfant et aux dispositions légales, il sera entériné.
Il est par ailleurs expliqué aux parties que :
-la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d'état civil est à leur charge,
-la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l'usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
-le juge du divorce n'a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l'amiable,
-la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu la requête en divorce du 12 février 2019, et l’assignation en divorce du 18 août 2021,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
-[C] [U] [M], né le 30 mai 1980 à METZ (57)
-[H] [E] [F] [B], née le 21 décembre 1982 à METZ (57)
mariés le 28 mai 2011 à PANGE (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 avril 2019 ;
HOMOLOGUE la convention parentale du 12 juillet 2025 prévoyant notamment :
- que l'autorité parentale sur l’enfant sera exercée en commun par les deux parents ;
- que la résidence de l’enfant mineur est fixée en alternance (à compter du 1er septembre 2025) selon les modalités suivantes :
*les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le changement de résidence intervenant sauf meilleur accord le vendredi à la sortie de l’école ou à 18 heures au domicile paternel,
*les vacances scolaires étant partagées par moitié et les vacances d’été fractionnées par quinzaines, le choix des périodes appartenant au père les années paires, et à la mère les années impaires ;
-que [C] [M] doit payer directement à [H] [B] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de son enfant d'un montant mensuel de 150 €, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, jusqu'au 1er juin 2026;
-pour le surplus, il convient de se référer à la convention parentale annexée au présent jugement ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L'ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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