Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la deuxième branche du moyen unique :
Vu les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme Y..., assurée sociale, le remboursement de la partie du prix de médicaments achetés entre le 3 novembre 1988 et le 1er juin 1992, dont elle avait versé directement le montant aux pharmaciens et pour lesquels l'assurée n'avait pas adressé les feuilles de soins;
Attendu que pour condamner Mme Y... au paiement des sommes versées aux pharmaciens, le jugement attaqué énonce que la créance de la Caisse est certaine, liquide et exigible;
Attendu, cependant, que l'action en répétition de l'indu peut être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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