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Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-80.844

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.844

jurisprudence.case.decisionDate :

9 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me PARMENTIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Fabrice, - LA SOCIETE LE GROUPE AZUR ASSURANCES, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 21 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1351 et 1382 du Code civil et 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de Fabrice X... et du GROUPE AZUR ASSURANCES tendant à un partage de responsabilité au titre des conséquences dommageables de l'accident survenu le 20 mars 1993 ; " aux motifs qu'à l'appui de leur appel, Fabrice X... et le Groupe Azur contestent le droit d'indemnisation des parties civiles et le montant de la demande, compte tenu des fautes commises par la victime ; qu'ils soutiennent que le jugement du 22 septembre 1994 n'avait pas statué sur les intérêts civils mais avait seulement renvoyé l'affaire de ce chef à une audience ultérieure, de sorte qu'ils sont fondés à discuter le droit à indemnisation des parties civiles devant la Cour ; que dans son jugement contradictoire à l'égard de toutes les parties, rendu le 22 septembre 1994, le tribunal correctionnel de Nancy, après avoir retenu la responsabilité pénale de Fabrice X..., a statué comme suit, sur l'action civile : " Attendu que Brigitte Wendlings'est constituée partie civile, tant en son nom personnel qu'au nom de ses trois enfants mineurs ; Attendu que sa demande est recevable et régulière en la forme ; Attendu que Robert et Andrée Wendlingse sont constitués parties civiles ; Attendu que leur demande est recevable et régulière en la forme ; Attendu qu'il convient de déclarer Fabrice X... responsable du préjudice subi par Brigitte Y..., ses enfants mineurs et Robert et Andrée Y... ; Attendu qu'ils demandent le renvoi sur intérêts civils " ; Que dans le dispositif de ce même jugement, le tribunal, sur l'action civile s'est prononcé en ces termes : " Reçoit Brigitte Y..., ses enfants mineurs, Robert et Andrée Wendlingen leurs constitutions de parties civiles ; Déclare Fabrice X... responsable du préjudice subi par Brigitte Y..., ses enfants mineurs et Robert et Andrée Y... ; Renvoie l'affaire à l'audience sur intérêts civils au 16 décembre 1994 à 8 heures 45 " ; Que ce jugement n'a fait l'objet d'aucune voie de recours et n'est plus susceptible de l'être ; qu'il est donc définitif ; qu'il s'ensuit que la disposition de ce jugement qui, sur l'action civile, a déclaré Fabrice X... responsable du préjudice subi par les consorts Y..., est passé irrévocablement en force de chose jugée et n'est plus susceptible d'être à nouveau discutée, modifiée ou interprétée ; que cette déclaration de responsabilité s'impose à toutes les parties ainsi qu'à la juridiction statuant sur la liquidation du préjudice de la victime ; qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande en partage de responsabilité formulée par Fabrice X... et le Groupe Azur ; " alors que le jugement qui surseoit à statuer sur les intérêts civils n'a aucune autorité de chose jugée ; qu'en décidant que le jugement du 22 septembre 1994 ne pouvait être remis en question en ce qu'il avait admis la responsabilité de Fabrice X..., quand ce jugement avait sursis à statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 8 décembre 1997, qu'un premier jugement du 22 septembre 1994, devenu définitif, a reconnu Fabrice X... coupable d'homicide involontaire sur la personne d'André Wendlinget, sur l'action civile, l'a déclaré responsable du préjudice subi par les consorts Wendlingdu fait de l'accident, en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure sur intérêts civils ; Attendu que, pour rejeter la demande de Fabrice X... et de son assureur tendant à limiter la réparation du préjudice des parties civiles en raison de fautes qu'aurait commises la victime, l'arrêt, après avoir reproduit les motifs et le dispositif du jugement du 22 septembre 1994 sur l'action civile, énonce que cette décision ne peut être remise en cause en ce qu'elle a déclaré le prévenu tenu de réparer les entiers dommages ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 1 516 900 francs le montant du préjudice consécutif au décès accidentel d'André Y... ; " aux motifs qu'au jour de son décès accidentel, survenu le 21 mars 1993, André Wendlingétait âgé de 32 ans et qu'il laissait sa veuve, âgée de 31 ans, et trois enfants, Emilie, Anne-Sophie et Jérémy, âgés respectivement de 10 ans, 3 ans et demi et 2 ans ; qu'il résulte des pièces versées aux débats, qu'au jour du décès de son mari, Brigitte Wendlingse trouvait en congé parental, et qu'elle a repris son emploi de maître-nageur à la piscine municipale de Lunéville le 14 septembre 1994, et percevait alors un salaire mensuel de 8 091, 53 francs ; qu'au jour de son décès, André Y..., qui exerçait la profession de pompier professionnel avec le grade de sergent-chef, percevait un revenu annuel de 120 000 francs, étant observé qu'entre le 1er Avril 1993 et le 1er septembre 2004, il serait passé du grade de sergent-chef 2ème échelon indice net majoré 337 au grade d'adjudant 6ème échelon indice net majoré 409, ainsi qu'il résulte d'une attestation établie le 10 octobre 1995 par le commandant du Centre de secours principal de Lunéville ; que la circonstance selon laquelle le conjoint survivant de la victime d'un accident exerce ou a repris, depuis le décès, une activité rémunérée, n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; qu'il n'y a donc pas lieu en l'espèce de tenir compte des revenus professionnels de Brigitte Wendlingpour l'évaluation des préjudices économiques ; " alors que la situation de l'épouse qui, au moment du décès de son conjoint, n'exerçait aucune activité professionnelle et qui, après ce décès, a trouvé un emploi, doit être distinguée de celle de l'épouse qui, avant le décès, avait suspendu pour une période déterminée son activité professionnelle et qui, après le décès, a repris normalement cette activité ; que dans cette hypothèse, les salaires perçus par le conjoint survivant après le décès doivent être pris en considération dans l'évaluation du préjudice économique ; qu'en décidant le contraire, s'agissant de Brigitte Wendlingqui, au moment du décès de son époux, se trouvait en congé parental et qui, après ce décès, avait repris normalement son activité professionnelle au terme dudit congé, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour fixer le préjudice économique de Brigitte Wendlingà la suite du décès de son mari, la cour d'appel retient qu'elle se trouvait en congé parental au moment de l'accident, qu'elle a repris son emploi dix-huit mois plus tard et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de ses salaires ; Que les juges ajoutent que la circonstance selon laquelle le conjoint survivant de la victime d'un accident exerce ou a repris, depuis le décès, une activité rémunérée n'est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu'il a causé, dès lors que cette circonstance n'est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné le Groupe Azur Assurances à payer aux consorts Wendlingla somme de 6 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; " aux motifs que l'équité commande qu'il soit fait en la cause application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit des parties civiles ; qu'il y a lieu de ce chef de leur allouer la somme de 6 000 francs ; " alors que la condamnation prévue par l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit de la partie civile, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci, ne peut être prononcée qu'à l'encontre de l'auteur de l'infraction ; qu'en prononçant des condamnations sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale à l'encontre du Groupe Azur Assurances, quand cette dernière n'était pas l'auteur de l'infraction mais l'assureur de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen, dont cet article " ; Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ; Attendu qu'en condamnant le Groupe Azur, partie intervenante, à payer aux parties civiles une somme de 6 000 francs en vertu de ces dispositions, la cour d'appel en a méconnu le sens et la portée ; Que l'arrêt encourt, dès lors, la cassation de ce chef ; qu'elle aura lieu par retranchement et sans renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, et de mettre fin au litige ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné la Groupe Azur en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé du 21 janvier 1999 de la cour d'appel de Nancy, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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