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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 1985), qu'après avoir effectué différents travaux d'achèvement de deux immeubles, la société S.C.R.E.G. Rhône-Alpes (la S.C.R.E.G.) en a réclamé paiement, tant à la société Morbois-Immobilier (la société Morbois) qui en avait passé commande, qu'à la société civile immobilière Belledone et à la société civile immobilière La Meije (les S.C.I.), propriétaires de ces immeubles ; que les premiers juges ont mis hors de cause la société Morbois en retenant que celle-ci n'avait agi qu'en qualité de mandataire des S.C.I. ;
Attendu que la S.C.R.E.G. reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mandataire n'est étranger au contrat qu'il conclut que s'il agit à la fois pour le compte et au nom de son mandant ; qu'en revanche, s'il agit pour le compte d'autrui en son nom personnel, il reste tenu des engagements contractés même si le tiers savait qu'il agissait pour le compte d'autrui et connaissait l'identité du mandant ; que la société Morbois ayant passé commande sans indiquer qu'elle n'agissait qu'au nom des S.C.I., la Cour d'appel ne pouvait la décharger des engagements personnellement contractés sans violer l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, la connaissance par la S.C.R.E.G. de la qualité de mandataire de la société Morbois n'est retenue par la Cour d'appel que pour la période postérieure à la conclusion du contrat ; que cette connaissance ne pouvait emporter novation du contrat initial dont le débiteur était la société Morbois, de sorte que la Cour d'appel a de plus méconnu l'article 1275 du Code civil ;
Mais attendu que par une décision motivée, la Cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve, que la S.C.R.E.G. a connu l'existence du mandat qui avait été délivré par les S.C.I. à la société Morbois et n'a pu croire que celle-ci s'engageait personnellement au règlement des travaux commandés, de sorte qu'aucune novation n'était intervenue au contrat d'entreprise conclu entre la société S.C.R.E.G. et les deux S.C.I. ; qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a pu se prononcer comme elle l'a fait sans méconnaître les textes invoqués par le pourvoi ; que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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