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Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-85.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-85.684

jurisprudence.case.decisionDate :

11 janvier 2023

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N° U 21-85.684 F-N N° 50064 GM 11 JANVIER 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 JANVIER 2023 M. [L] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 23 septembre 2021, qui, pour atteintes sexuelles aggravées et destruction de bien pour faire obstacle à la manifestation de la vérité, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Maître Descorps-Declère, avocat de M. [L] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

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Cour de cassation 2023-01-11 | Jurisprudence Berlioz