Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-45.063
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.063
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Schelcher automobiles, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1991, en qualité de mécanicien auto, par la société Auto diffusion ; qu'il a été licencié pour faute grave le 30 décembre 1993 ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. X... repose sur une faute grave, la cour d'appel a constaté que le salarié avait refusé deux fois le 17 décembre 1993 d'assurer la permanence à l'atelier mécanique le samedi 18 décembre 1993, sans pour autant avancer un motif sérieux à l'appui de son comportement, ni avoir assuré son remplacement éventuel à son poste de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que les faits reprochés au salarié rendaient impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Schelcher automobiles aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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