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Cour de cassation, 12 décembre 2012. 11-23.030

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-23.030

jurisprudence.case.decisionDate :

12 décembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 juin 2011) et les pièces de la procédure, que M. X..., auquel s'est ensuite substituée la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, a conclu le 13 juin 2006 un contrat de franchise avec la société Fiventis ; que par arrêt du 23 février 2010, devenu définitif, la cour d'appel a décidé que M. X... et la société Fiventis étaient liés par un contrat de travail ; que Mme Y..., engagée par la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine le 4 septembre 2006 en qualité d'assistante de direction, a quitté l'entreprise le 22 octobre 2007 et produit un arrêt de travail du même jour ; que cette société a aussitôt prononcé une mise à pied conservatoire et l'a considérée comme démissionnaire ; que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le pourvoi incident de M. X... et de la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, lequel est préalable : Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine ayant conclu devant la cour d'appel en sollicitant diverses condamnations à son profit est irrecevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen, incompatible avec cette position, tendant à dire qu'elle n'existait pas ; Et attendu qu'ayant caractérisé une fraude dont avait été victime Mme Y..., la cour d'appel n'a pas violé l'article L. 1221-1 du code du travail en allouant à cette salariée, dont le contrat de travail avait, sans mise en place d'une procédure de licenciement, été rompu par la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine, dont M. X... était le gérant, des sommes au titre de cette rupture ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Fiventis : Attendu que la société Fiventis fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine de toutes les condamnations prononcées ou confirmées à leur égard au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour d'appel a constaté que par jugement du 10 novembre 2008, confirmé par arrêt du 23 février 2010 (frappé de pourvoi), le contrat de franchisage conclu entre la société Fiventis et M. X... avait été requalifié en contrat de travail ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour condamner la société Fiventis à garantir la société JPB conseil des condamnations prononcées au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2°/ que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du pourvoi n° V 10-16.342 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Rennes dans le litige opposant la société Fiventis à M. X... emportera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est fondé sur cette décision pour condamner la société Fiventis à garantir la société JPB conseil des condamnations prononcées au profit de Mme Y..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3°/ que seul l'employeur peut être condamné en paiement ou en garantie de sommes résultant de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail ; que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était constant que Mme Y... avait été embauchée par la société JBP conseil ; qu'en condamnant la société Fiventis à garantir la société JPB conseil de toutes les condamnations dont elle était redevable en sa qualité d'employeur, sans constater la qualité d'employeur de la société Fiventis, ni l'existence d'un lien de subordination entre la société Fiventis et Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ; Mais attendu que, sans se fonder sur la seule requalification en contrat de travail par une précédente décision contre laquelle le pourvoi a été rejeté par arrêt du 18 janvier 2012, la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail en appréciant souverainement l'existence d'une fraude de la société Fiventis tendant notamment à éluder sa qualité d'employeur de Mme Y... en créant l'apparence d'un autre employeur de celle-ci; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Condamne M. X..., la société JPB conseil assurances, finances & patrimoine et la société Fiventis aux dépens ; Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Fiventis à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille douze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Fiventis. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Fiventis à garantir la société JPB Conseil et M. X... de toutes les condamnations prononcées ou confirmées contre eux par le présent arrêt au profit de Mme Z... ; AUX MOTIFS QUE … le 13 juin 2006, la société Fiventis, qui commercialise des produits immobiliers d'assurance vie et d'épargne défiscalisés, a conclu avec M. X..., qui s'est ensuite substitué la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine, un contrat sous seing privé intitulé contrat de franchise Fiventis d'une durée de 7 ans dont l'objet était de conférer au franchisé le droit d'exploiter en tant que Conseil de Gestion en Patrimoine (CGIP) ou de Conseiller en Investissements Financiers (CIE) le concept Fiventis sous sa marque éponyme ; qu'estimant qu'il était en réalité salarié de la société Fiventis, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Rennes qui par jugement du 10 novembre 2008, confirmé par arrêt de cette cour en date du 23 février 2010 (frappé de pourvoi), requalifiait le contrat de franchisage en contrat de travail ; que par contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2006, la société JPB Conseil, représentée par son gérant M. X..., a embauché Mme Z... en qualité d'assistante de direction ; … ; que mise en arrêt de travail pour une semaine le 22 octobre 2007, Mme Z... était aussitôt mise à pied à titre conservatoire, son employeur la tenant pour démissionnaire ; que soutenant qu'elle n'avait pas perçu toutes les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat de travail et contestant la légitimité de la rupture, Mme Z... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire ; que M. X... intervenait à la procédure pour obtenir notamment que la société Fiventis, son propre employeur, se substitue à la société JBP Conseil dans les obligations de cette dernière à l'égard de Mme Z... ; … ; que la société JPB Conseil demande que la société Fiventis lui soit substituée pour répondre des demandes présentées par Mme Z... ; … ; que selon la société JPB Conseil, la collusion entre Mme Z... et la société Fiventis lui aurait causé un préjudice justifiant la substitution ou la garantie de cette dernière dans ses obligations à l'égard de la salariée ; que plus encore, la société Fiventis serait co employeur de Mme Z..., dès lors que le contrat de franchisage est requalifié en contrat de travail ; qu'en effet, la relation salariale entre la société Fiventis et M. X... signifie que la société JPB Conseil, dont la création lui a été imposée par son employeur, avait pour unique objet de créer une apparence d'activité indépendante alors que celle-ci est exercée sous la subordination juridique de la société Fiventis et que dès lors cette dernière a les mêmes obligations envers Mme Z..., embauchée pour assister M. X... dans l'exercice de cette même activité subordonnée ; que la société Fiventis devra donc garantir la société JPB Conseil de toutes les condamnations ; 1/ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; que la cour d'appel a constaté que par jugement du 10 novembre 2008, confirmé par arrêt du 23 février 2010 (frappé de pourvoi), le contrat de franchisage conclu entre la société Fiventis et M. X... avait été requalifié en contrat de travail ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour condamner la société Fiventis à garantir la société JPB Conseil des condamnations prononcées au profit de Madame Z..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ; 2/ ALORS QUE, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui sera prononcée sur le fondement du pourvoi n° V 10-16.342 formé à l'encontre de l'arrê t rendu le 23 février 2010 par la cour d'appel de Rennes dans le litige opposant la société Fiventis à M. X... emportera nécessairement la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il s'est fondé sur cette décision pour condamner la société Fiventis à garantir la société JPB Conseil des condamnations prononcées au profit de Madame Z..., en application de l'article 625 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE seul l'employeur peut être condamné en paiement ou en garantie de sommes résultant de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail ; que le lien de subordination résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il était constant que Mme Z... avait été embauchée par la société JBP Conseil ; qu'en condamnant la société Fiventis à garantir la société JPB Conseil de toutes les condamnations dont elle était redevable en sa qualité d'employeur, sans constater la qualité d'employeur de la société Fiventis, ni l'existence d'un lien de subordination entre la société Fiventis et Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et la société JPB conseil assurances, finances et patrimoine. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le contrat de travail a été signé entre Mme Z... et la SARL JPB Conseil, dit que la rupture du contrat de travail de Mme Z... est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL JPB Conseil à verser diverses sommes à Mme Z... aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de primes d'ancienneté, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral, des rappels de salaires du 1er au 19 octobre 2007, des congés payés afférents et des primes contractuelles ; AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire sur la période du 1er au 22 octobre 2007, selon Valérie Z... épouse Y..., son salaire d'octobre 2007 a été indûment compensé avec une somme de 3.588 €, correspondant au coût d'une formation suivie à la demande de son employeur dans le courant de l'année 2006 ; que la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL ne fournît aucune explication à ce sujet ; que d'après le bulletin de paie transmis à la salariée le 5 novembre 2007, il lui est dû un salaire de 1.874,60 € le mois de octobre 2007 ; que la compensation opérée au titre d'une formation suivie l'année précédente à la demande de son employeur, est illicite, une telle dépense incombant nécessairement à ce dernier ; qu'il sera fait droit à ce chef de demande, la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL étant condamnée au paiement de la somme réclamée, soit 1.874,60 € ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que, sur la prime d'ancienneté contractuelle, selon l'article 3-4 du contrat de travail une prime annuelle de 1.800 € sera versée à la salariée, à compter d'une année d'ancienneté ; qu'il est également stipulé qu'en cas de départ en cours d'année, la prime est versée au prorata du temps de présence dans la société ; que c'est donc à juste titre, et sans être utilement contredite par la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL que Valérie Z... épouse Y..., restée 13,5 mois au sein de la société JPB réclame une prime égale à 225 € (1.800/12 = 150 x 1,5) ; que le jugement sera réformé en ce sens ; que, sur les commissions, sans être utilement contredite, Valérie Z... épouse Y..., justifie avoir assuré elle-même le suivi de rendezvous jusqu'à l'aboutissement de ventes fermes et définitives de produits immobiliers l'une avec Mademoiselle A... et M. B... pour un montant de 114.000 €, le 27 février 2007, l'autre avec M. Gérard Y... pour un montant de 193.000 € le 12 décembre 2006 ; que, par suite, en application de l'article III 3 contrat de travail, elle a droit à une prime égale à 2,25 % du montant net de frais et taxes ayant servi de base au commissionnement de la SARL JPB ; que la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL sera condamnée au paiement de la somme réclamée soit au total 6.907,50 € (2.565 € + 4.342,50 €) ; que, sur la rupture du contrat de travail, à l'issue d'une entrevue avec Jean-Pierre X..., Valérie Z... épouse Y..., a été mise en arrêt de travail le 22 octobre 2007 ; qu'elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre celui-ci le lendemain pour violences ; que le jour même, à réception du certificat d'arrêt de travail, la salariée était mise à pied à titre conservatoire, l'employeur ajoutant qu'il la tenait pour démissionnaire (pièce 2) ; mais que l'absence de Valérie Z... épouse Y..., à l'issue de son arrêt de travail du 22 octobre 2007, ne faisait pas présumer l'existence d'une démission de sa part ; qu'au lieu de la tenir pour démissionnaire et de rompre ainsi sans autre forme le contrat de travail, la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL devait engager une procédure de licenciement et qu'à défaut, cette rupture dont elle a pris l'initiative s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, sur les conséquences, … sur l'indemnité de préavis, Valérie Z... épouse Y..., a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire ; qu'il lui sera alloué à ce titre les sommes qu'elle réclame et non autrement discutées, soient 1.935,77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 193,57 € pour les congés payés y afférents ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; que, sur le préjudice moral, brutalement évincé par une mise à pied à titre conservatoire et sans aucune des formalités requises, tenue à tort pour démissionnaire et déclarée comme telle à Pôle Emploi, Valérie Z... épouse Y..., justifie de circonstances de la rupture lui ayant causé un préjudice distinct ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 3.000 € ; que le jugement sera réformé sur ce point ; que, sur la perte d'emploi, âgée de 36 ans lors de la rupture, Valérie Z... épouse Y..., a été privée d'un emploi lui procurant un revenu brut mensuel de 1.935 € environ ; qu'elle perd le bénéfice d'une ancienneté de 13 mois au sein d'une entreprise occupant moins de 10 salariés ; que, tenue à tort pour démissionnaire, elle n'a bénéficié d'aucune indemnité journalière, ni de son droit individuel à la formation ; qu'elle ne fournit aucun renseignement sur l'évolution de sa situation professionnelle, ni sur ses recherches d'emploi ; qu'il lui sera alloué une indemnité de 6.000 €, le jugement était réformé en ce sens ; ET AUX MOTIFS QU'à l'issue d'une entrevue avec Jean-Pierre X..., Valérie Z... épouse Y..., a été mise en arrêt de travail le 22 octobre 2007 ; qu'elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre celui-ci le lendemain pour violences ; que le jour même, à réception du certificat d'arrêt de travail, la salariée était mise à pied à titre conservatoire, l'employeur ajoutant qu'il la tenait pour démissionnaire (pièce 2) ; mais que l'absence de Valérie Z... épouse Y..., à l'issue de son arrêt de travail du 22 octobre 2007, ne faisait pas présumer l'existence d'une démission de sa part ; qu'au lieu de la tenir pour démissionnaire et de rompre ainsi sans autre forme le contrat de travail, la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL devait engager une procédure de licenciement et qu'à défaut, cette rupture dont elle a pris l'initiative s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS QUE la relation salariale entre la société Fiventis et Jean- Pierre X... signifie que la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL, dont la création lui a été imposée par son employeur, avait pour unique objet de créer une apparence d'activité indépendante alors que celle-ci est exercée sous la subordination juridique de la société Fiventis et que dès lors cette dernière a les mêmes obligations envers Valérie Z... épouse Y..., embauchée pour assister Jean-Pierre X... dans l'exercice de cette même activité subordonnée ; 1°) ALORS QUE le défaut d'existence d'une personne morale empêche celle-ci d'ester en justice et, a fortiori, d'être actionnée et condamnée ; qu'ainsi, en condamnant la SARL JPB Conseil à verser diverses sommes à Mme Z... aux titres de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de primes d'ancienneté, du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral, des rappels de salaires du 1er au 19 octobre 2007, des congés payés afférents et des primes contractuelles, après avoir pourtant relevé que cette société avait pour unique objet de créer une apparence d'activité indépendante, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 32 et 117 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, seul l'employeur peut être condamné en paiement ou en garantie de sommes résultant de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué qu'il existait une relation salariale entre la société Fiventis et M. X... et que la société JPB Conseil, dont la création avait été imposée à M. X... par son employeur, avait pour unique objet de créer une apparence d'activité indépendante, laquelle était, en réalité, exercée sous la subordination juridique de la société Fiventis ; qu'en condamnant néanmoins la SARL JPB Conseil à verser à Mme Z... diverses sommes résultant de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail que seul son employeur, la société Fiventis, pouvait être condamné à payer ou garantir, la Cour d'appel a méconnu l'article L. 1221-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme Z... s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'à l'issue d'une entrevue avec Jean-Pierre X..., Valérie Z... épouse Y..., a été mise en arrêt de travail le 22 octobre 2007 ; qu'elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre celui-ci le lendemain pour violences ; que le jour même, à réception du certificat d'arrêt de travail, la salariée était mise à pied à titre conservatoire, l'employeur ajoutant qu'il la tenait pour démissionnaire (pièce 2) ; mais que l'absence de Valérie Z... épouse Y..., à l'issue de son arrêt de travail du 22 octobre 2007, ne faisait pas présumer l'existence d'une démission de sa part ; qu'au lieu de la tenir pour démissionnaire et de rompre ainsi sans autre forme le contrat de travail, la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL devait engager une procédure de licenciement et qu'à défaut, cette rupture dont elle a pris l'initiative s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ALORS QUE les juges du fond doivent examiner, pour déterminer l'imputabilité de la rupture d'un contrat de travail, non seulement l'attitude de l'employeur mais également l'attitude du salarié lors du départ de l'entreprise et les circonstances de ce départ notamment pour s'assurer que le départ du salarié a effectivement été causé par l'attitude de l'employeur ; qu'en l'espèce, M. X... et la société JPB Conseil expliquaient, dans leurs écritures, qu'ils considéraient Mme Z... comme démissionnaire, faisant valoir que la salariée avait quitté son lieu de travail et s'était mise en arrêt de travail suite à une discussion violente avec M. X..., au cours de laquelle elle avait dit qu'elle quittait l'entreprise « sur le champ » et prononcé des menaces à l'encontre de son employeur ; que, dans ses écritures, Mme Z... reconnaissait que son départ de l'entreprise faisait suite à une altercation violente avec M. X... ; que, pour dire que la rupture du contrat de travail entre Mme Z... et la société JPB Conseil s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'absence de Mme Z... suite à son arrêt de travail ne faisait pas présumer l'existence d'une démission de sa part ; qu'en se déterminant de la sorte, sans examiner, comme elle y était invitée, l'attitude de la salariée le jour de son départ de l'entreprise, ni les circonstances de celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société JPB Conseil et M. X... de leurs demandes tendant à voir reconnaître la responsabilité délictuelle de Mme Z... ; AUX MOTIFS QU'à l'issue d'une entrevue avec Jean-Pierre X..., Valérie Z... épouse Y..., a été mise en arrêt de travail le 22 octobre 2007 ; qu'elle a déposé plainte auprès de la gendarmerie contre celui-ci le lendemain pour violences ; que le jour même, à réception du certificat d'arrêt de travail, la salariée était mise à pied à titre conservatoire, l'employeur ajoutant qu'il la tenait pour démissionnaire (pièce 2) ; mais que l'absence de Valérie Z... épouse Y..., à l'issue de son arrêt de travail du 22 octobre 2007, ne faisait pas présumer l'existence d'une démission de sa part ; qu'au lieu de la tenir pour démissionnaire et de rompre ainsi sans autre forme le contrat de travail, la société JPB Conseil Assurances, Finances et Patrimoine SARL devait engager une procédure de licenciement et qu'à défaut, cette rupture dont elle a pris l'initiative s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS QUE la responsabilité d'un salarié à l'égard de son employeur ne saurait résulter que de sa faute lourde laquelle se caractérise par l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise, par laquelle celui-ci a non seulement prévu et accepté les conséquences dommageables de son acte mais en plus les a recherchées ; qu'une telle faute ne saurait, dans le contexte ci-dessus décrit, résulter d'une lettre adressée le 24 octobre 2007 par la salariée à la société Fiventis, c'est-à-dire postérieurement à la rupture, où joignant sa plainte à la gendarmerie, l'arrêt de travail du 22 octobre précédent et sa lettre à Jean-Pierre X..., elle dénonce, d'une part, l'attitude de ce dernier à son égard (il la tient à tort pour démissionnaire) et, d'autre part, sa volonté de faire échouer une action commerciale voulue par la société Fiventis ; 1°) ALORS QUE la responsabilité du salarié est engagée envers son employeur en cas de faute lourde ; qu'en l'espèce, M. X... et la société JPB Conseil faisaient valoir, dans leurs écritures, que Mme Z... avait délibérément causé la rupture du contrat de franchisage passé avec la société Fiventis en fournissant à celle-ci des éléments propres à la justifier ; que, pour écarter la faute lourde, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur le fait que la lettre envoyée par la salariée à la société Fiventis et dénonçant la volonté de M. X... de faire échouer une action commerciale voulue par le franchiseur était datée du 24 octobre 2007, soit prétendument postérieurement à la rupture ; qu'en se déterminant de la sorte, sans préciser la date à laquelle la rupture serait intervenue, ni même établir que cette date serait antérieure au 24 octobre 2007, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ; 2°) ALORS QUE la responsabilité du salarié est engagée envers son employeur en cas de faute lourde ; que constitue une telle faute le fait pour le salarié de provoquer sciemment la rupture du contrat de franchisage auquel était partie l'employeur ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que Mme Z... a adressé un courrier à la société Fiventis pour dénoncer notamment la volonté de son employeur, franchisé de la société Fiventis, de faire échouer une action commerciale voulue par le franchiseur ; qu'en refusant néanmoins de reconnaître la responsabilité de la salariée à l'égard de son employeur, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation du principe susvisé ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, en cas de faute commise à l'occasion d'un acte étranger à l'exécution du contrat de travail, la responsabilité du salarié est engagée envers son employeur sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ; que constitue un acte étranger à l'exécution du contrat de travail le fait pour un salarié de provoquer sciemment la rupture du contrat de franchisage auquel son employeur était partie ; qu'en l'espèce, M. X... et la société JPB Conseil faisaient valoir, dans leurs écritures, que Mme Z... avait délibérément causé la rupture du contrat de franchisage passé avec la société Fiventis en fournissant à celleci des éléments propres à la justifier ; qu'en rejetant les demandes d'indemnisation formées par M. X... et la société JPB Conseil à l'encontre de Mme Z... en se fondant sur l'absence de faute lourde, sans avoir recherché si les faits dénoncés n'engageaient pas néanmoins la responsabilité civile délictuelle de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil.,

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