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Cour d'appel, 07 décembre 2015. 15/00651

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

15/00651

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2015

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ARRET N. RG N : 15/ 00651 AFFAIRE : M. Stéphane X... C/ Mme Blanche Y... J-C. S/ E. A demande de modification de l'exercice de l'autorité parentale ou de la résidence habituelle des enfants mineurs Grosse délivrée à Me LACROIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 07 DECEMBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Stéphane X... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me Sandy LACROIX, avocat au barreau de TULLE APPELANT d'un jugement rendu le 13 AVRIL 2015 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE TULLE ET : Madame Blanche Y... de nationalité Française née le 28 Février 1975 à TUNIS Profession : Auxiliaire de vie, demeurant ... représentée par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 003637 du 11/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 14 septembre 2015 et visa de celui-ci a été donné le 16 septembre 2015. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2015, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Blanche Y...et M. Stéphane X...ont vécu en concubinage pendant sept ans, période au cours de laquelle ils ont eu deux enfants, Marine Alison née le 1er septembre 2006 et Laure Mathilde, née le 5 février 2008. Une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été ouverte par un jugement du juge des enfants du 21 février 2011. Un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE en date du 28 juillet 2011 a ordonné un bilan socio éducatif confié à l'ASEAC et, dans l'attente, établi la résidence des enfants, en alternance hebdomadaire, au domicile des deux parents. L'ASEAC a déposé son rapport le 23 novembre 2011 et par jugement du 12 janvier 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence des enfants chez la mère avec exercice en commun de l'autorité parentale et organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités classiques. Ce jugement a mis à la charge du père, pour sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 125 ¿ par mois et par enfant (250 ¿) ; Enfin, un jugement du juge aux affaires familiales du 4 mars 2014 a rétabli avec l'accord des parents la résidence alternée des enfants aux domicile du père et de la mère, suivant une fréquence hebdomadaire, ce avec effet à compter du mois de novembre 2013. Un jugement du juge des enfants en date du 13 février 2015 a renouvelé la mesure d'AEMO pour une durée d'un an, notamment au vu d'un rapport d'expertise psychiatrique du docteur Z.... Par acte du 16 mars 2015, Madame Y...a fait assigner M. Stéphane X...en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE pour obtenir la suspension du droit de visite et d'hébergement du père et, subsidiairement, l'organisation d'un droit de visite s'exerçant en lieu neutre. Le juge aux affaires familiales a par ordonnance de référé du 13 avril 2015 : - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ; - dit que le père exercera un droit de visite en lieu neutre, au Lien à TULLE, à raison d'un samedi par mois, le 2ème samedi de chaque mois entre 14 heures à 17 heures 30 ; - condamné M. X...aux dépens. ** M. Stéphane X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 27 mai 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 9 octobre 2015, il demande à la cour : - de dire que le juge des référés était incompétent en l'absence d'urgence, Madame Y...n'ayant invoqué aucun autre élément que ceux relevés par le juge des enfants qui n'a pas pour autant remis en question la résidence alternée ; - subsidiairement, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire que la résidence habituelle des deux enfants sera fixée de manière alternée au domicile de chaque parent conformément au jugement du 4 mars 2014 ; - de dire que le rattachement administratif et fiscal de Marine et Laure se fera par moitié entre les parents ; - de dire irrecevable comme nouvelle la demande formée devant la cour par Madame Y...en ce qui concerne la contribution du père à l'éducation et à l'entretien des enfants. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 7 septembre 2015, Madame Blanche Y...demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance entreprise ; - de condamner M. X...a lui verser à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants une pension alimentaire de 150 ¿ par mois et par enfant, indexée ; - de le condamner à lui payer une indemnité de 150 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION L'urgence se justifiait par le tableau qui est donné par le docteur Z...de la relation de dépendance existant entre M. X...et ses parents qui ont sur la famille une influence négative. Par ailleurs, la persistance des relations conflictuelles entre les parents eux mêmes ne permettait pas d'envisager une pérennisation de la résidence alternée qui n'est pas une solution adéquate. En revanche, si la dépendance de M. X...envers ses parents est problématique en ce qui concerne l'hébergement des enfants qui est trop souvent confié à ces derniers, alors même que le père a fait l'effort de trouver un logement séparé, la situation ne nécessitait pas que les relations de celui-ci avec ses filles soient limitées à un droit de visite s'exerçant en lieu neutre un samedi par mois pendant trois heures. Une telle restriction est inutilement rigoureuse dans la mesure où la procédure d'AEMO qui a été renouvelée par le juge des enfants est une garantie sérieuse de la sécurité des enfants. Ce n'est pas le comportement du père qui est susceptible de mettre les enfants en dangers, mais celui de tiers qui ont sur lui une influence dont il ne parvient pas à s'affranchir. Il y a lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de dire que le M. Stéphane X...bénéficiera d'un droit de visite s'exerçant librement deux samedi par mois, de 10 heures à 18 heures. Il va de soi que la situation pourra être réévaluée dans le cadre d'une instance modificative en fonction de l'évolution des relations du père avec ses filles et de l'intérêt de celles-ci. La demande de pension contributive est recevable en application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile qui permettent aux parties d'ajouter à leurs demandes initiales celles qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément. En l'espèce, la demande se justifie par l'évolution récente de la situation de la mère qui est inscrite à Pôle emploi depuis le mois de juillet 2015. Toutefois, il ne peut être alloué en référé qu'une somme provisionnelle, ce qui ne permet pas d'accueillir la demande d'indexation. M. X...est marié et une petite fille est née de son mariage. Les revenus annuels du couple sont de 18 740 ¿, soit 1561 ¿ par mois. La contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Marine et Laure qui sont âgées respectivement de 9 ans et 7 ans doit être fixée à 90 ¿ par mois et par enfant, soit 180 ¿. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties supporteront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre dépens, tant en première instance qu'en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme l'ordonnance entreprise sur les modalités du droit de visite du père ainsi que sur les dépens. Statuant à nouveau, dit que le droit de visite de M. Stéphane X...à l'égard de Marie et de Laure s'exercera librement, ce, à défaut de meilleur accord, les premiers et deuxième samedi de chaque mois, de 10 heures à 18 heures, à charge pour le père d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère. Dit recevable la demande de Madame Blanche Y...tendant à ce qu'il soit mis à la charge du père une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Condamne à titre provisionnel M. Stéphane X...à verser à Madame Blanche Y...une somme mensuelle de 180 ¿ (90 ¿ par enfant) à valoir sur sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties supporteront l'une et l'autre la charge des sommes qu'elles ont exposées au titre dépens, tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.

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