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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-45.642

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.642

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1989 par le conseil de prud'hommes de Manosque (Section commerce), au profit de Mme Josette Y..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Boittiaux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Y... a été employée au service de M. X... du 1er avril au 4 juillet 1988 ; qu'elle a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de congés payés correspondante à cette période de travail ; Attendu que M. X... reproche au jugement (conseil de prud'hommes de Manosque, 28 septembre 1989) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'aucune charge sociale n'avait été retenue sur le salaire de Mme Y... ; que, par suite, celle-ci était redevable envers l'employeur d'une somme supérieure au montant de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait fait valoir ce moyen devant les juges du fond ; qu'il est, par suite, nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz