jurisprudence.case.fullText
ARRET No
du 11 juillet 2006
R.G : 04 / 02984
X...
c /
SA BANQUE SCALBERT DUPONT
CS
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1o SECTION
ARRET DU 11 JUILLET 2006
APPELANT :
d'un jugement rendu le 20 Juillet 2004 par le Tribunal de Commerce de REIMS,
Monsieur Pierre X...
...
COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Guy MARTEAU, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
La SA BANQUE SCALBERT DUPONT
33 Avenue le Corbusier
59023 LILLE CEDEX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT-JACQUEMET-CAULIER-RICHARD, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Manuel ZAJARA, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre
Madame SIMON ROSSENTHAL, Conseiller
Monsieur CIRET, Conseiller
GREFFIER :
Madame Maryline THOMAS, Greffier lors des débats et Madame Francine COLLARD, adjoint administratif, faisant fonction de Greffier lors du prononcé,
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Mai 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2006, prorogée au 11 Juillet 2006,
ARRET :
Prononcé par Monsieur BANGRATZ, Président de Chambre, à l'audience publique du 11 juillet 2006, conformément aux dispositions de l'article 452 du nouveau code de procédure civile, qui a signé la minute avec le Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 16 janvier 2001, la BANQUE SCALBERT DUPONT a consenti un prêt à la société PERARDEL ET SES ASSOCIES d'un montant de 280 000 F ayant pour objet le renouvellement du parc informatique, remboursable par échéances trimestrielles de 19 754,36 F à compter du 1er mars 2001, au taux d'intérêts contractuel de 5,85 %.
Par acte du 4 mars 2002, Monsieur Pierre X... s'est porté caution solidaire en garantie de l'ensemble des engagements de la société PERARDEL à hauteur de la somme de 64 000 euros.
La société PERARDEL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 avril 2003. Maître DARGENT a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
La banque SCALBERT DUPONT a déclaré sa créance le 3 juin 2003 comme suit :
-capital restant dû au 21. 05.. 03 22 581,01 euros,
-intérêts courus sur solde prêt 278,41 euros
-intérêts au taux de 5,85 % à compter
du 24. 04. 01 jusqu'à parfait paiement pour mémoire
-indemnité contractuelle pour mémoire
Elle a également déclaré la somme de 10 762,65 F au titre d'un solde débiteur sur compte bancaire et la somme de 256 000 euros au titre d'un billet à ordre de ce même montant en date du 6 janvier 2003 à échéance du 31 janvier 2003 souscrit par la société PERARDEL et revenu impayé, outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 2 à compter du 31 janvier 2003 jusqu'à parfait paiement, selon convention de crédit mobilisable par effets financiers des 6 et 14 décembre 2001.
Par exploit d'huissier du 21 juillet 2003, la banque a fait assigner M.X... devant le Tribunal de commerce de REIMS aux fins d'obtenir sa condamnation, en sa qualité de caution solidaire du 4 mars 2002 limitée à 64 000 euros et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :
-24 459,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,85 % à compter du 24 avril 2003 au titre du prêt du 16 janvier 2001, se décomposant comme suit :
* capital restant dû au 21. 05. 03 22 581,01 euros,
* intérêts courus sur solde prêt 278,41 euros
* indemnité contractuelle (article 2 du contrat
intitulé " exigibilité anticipée " dernier alinéa
22 581. 91 euros + 278. 41 euros x 7 % 1 600,15 euros
Total....................................................... 24 459,57 euros ;
-10 762,65 euros au titre du solde débiteur du compte 1753900028394201, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2003 jusqu'à parfait paiement ;
et sa qualité de donneur d'aval à hauteur de :
-256 000 F au titre du billet à ordre souscrit par la société PERARDEL le 6 janvier 2003 à échéance du 31 janvier 2003 au profit de la banque, outre les intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 2 à compter du 31 janvier 2003 jusqu'à parfait paiement ;
-1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
ainsi qu'aux entiers dépens.
M.X... a sollicité le sursis à statuer dans l'attente que l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS ait autorité de la chose jugée et subsidiairement, des délais de paiement.
Au cours de la procédure, la banque a ramené sa créance à la somme de 74 035,08 euros au titre du billet à ordre compte tenu du paiement de 192 917,17 euros reçu ensuite de la vente du stock gagé au profit de la banque en garantie du billet avalisé par M.X....
Par jugement du 20 juillet 2004, le Tribunal n'a pas fait droit à la demande de sursis à statuer de M.X..., estimant que l'arrêt incriminé ne concernait nullement la procédure collective de la société PERARDEL mais le plan de cession de la société FINANCIERE
X...
et du CHAMPAGNE BRICOUT et a condamné ce dernier à payer à la banque SCALBERT DUPONT, avec exécution provisoire, la somme de 74 035,08 euros avec intérêts au taux EURIBOR 3 mois + 2 à compter du 31 janvier 200 jusqu'au jour du parfait paiement avec autorisation, en considération des engagements pris par lui dans le groupe CHAMPAGNE BRICOUT, à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales la première à compter de la signification du présent jugement avec déchéance du bénéfice du terme en cas de non-paiement d'une mensualité à son échéance.
Le Tribunal a également condamné M.X... aux entiers dépens et à payer à la banque une indemnité de procédure de 1 000 euros.
Par jugement rectificatif du 16 novembre 2004, le Tribunal a condamné M.X..., en vertu de son engagement de caution solidaire du 4 mars 2002, limité à 64 000 euros, à payer à la banque SCALBERT DUPONT les sommes suivantes :
-24 459,57 euros outre intérêts contractuels au taux de 5,85 % à compter du 24 avril 2003 se décomposant comme suit :
* capital restant dû au 21. 05. 03 22 581,01 euros,
* intérêts courus sur solde prêt 278,41 euros
* indemnité contractuelle (article 2 du contrat
intitulé " exigibilité anticipée " dernier alinéa
22 581,91 euros + 278,41 euros x 7 % 1 600,15 euros
Total....................................................... 24 459,57 euros ;
-10 762,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2003 jusqu'au jour du parfait paiement, correspondant au solde débiteur du compte bancaire de la société PERARDEL et Associés no 1753900028394201,
et maintenu les autres dispositions du jugement du 20 juillet 2004.
M. Pierre X... a relevé appel de ces deux jugements le 23 décembre 2004.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 décembre 2005, l'appelant demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la banque de toutes ses demandes pour défaut de justificatif de la dénonciation à la caution des engagements de la société PERARDEL et Associés.
A titre subsidiaire, il sollicite n'être tenu de payer que les sommes suivantes dénoncées le 4 mars 2002 (comme indiqué dans le dispositif) ou par courrier recommandé du 30 mars 2005 (comme indiqué dans ses écritures d'appel) au titre de l'engagement de caution :
-découvert en compte 10 762,65 euros
-capital sur prêt au 21. 05. 03 22 581,01 euros
-intérêts au taux de 5. 85 %
du 24. 03. 04 au 31. 12. 04 2 233,01 euros
-indemnité exigible 1 600,15 euros
Total...................................................................... 37 176,82 euros
Aux termes de ses écritures d'appel sans toutefois reprendre cette demande aux termes du dispositif, il soutient que la signature du billet à ordre ne correspond pas à la signature du représentant légal et que dès lors le billet à ordre est nul et l'engagement d'aval nul par voie de conséquence et sollicite en conséquence le rejet de la demande de la banque fondée sur ce billet à ordre. Il sous-entend que la demande de 256 000 euros aurait pour fondement une ouverture de crédit consentie à la société PERARDEL sans qu'il soit justifié de la remise des fonds, somme correspondant au montant du billet à ordre.
Il soutient que son engagement de caution solidaire est limité à la somme de 64 000 euros et qu'il ne peut donc être condamné que dans cette limite.
Il fait valoir que la déclaration de créance de la banque est irrégulière au motif d'une part qu'il n'apparaît pas qu'elle ait été signée par Mme Isabelle D...qui seule bénéficiait d'une délégation de pouvoir et d'autre part, que cette déclaration de créance a été transmise à Maître DARGENT par courrier établi par Melle Elodie E...pour Melle Elisabeth F...sans qu'aucune subdélégation de pouvoir à leur profit n'ait été établie par Mme D.... Cependant M.X... ne tire aucune conséquence juridique de l'argumentation développée.
Il sollicite la condamnation de la banque aux dépens et à lui payer une indemnité pour frais irrépétibles de 1 500 euros.
Par conclusions récapitulatives déposées le 15 avril 2006, la banque SCALBERT DUPONT demande à la Cour, au visa des articles L. 512-3 et L. 511-5 du Code de commerce et des pièces produites aux débats, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de débouter M. Pierre X... de toutes ses autres demandes.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Elle soutient tout d'abord que la déclaration de créance est régulière pour avoir été établie par Mme D...bénéficiant d'une délégation de pouvoir à cet effet en date du 29 novembre 2001 et que si la copie de cette déclaration ne comporte pas sa signature, l'original comporte bien la signature de Mme D...et peu importe que le courrier de transmission ait été signé par quelqu'un d'autre, seuls comptant les bordereaux de déclaration.
Puis, elle indique que M.X... est engagé envers la banque sur deux fondements juridiques distincts, d'une part en qualité de caution solidaire au titre de l'engagement du 4 mars 2002 afin de garantir l'ensemble des engagements souscrits par la SA PERARDEL à hauteur de 64 000 euros, cette limitation ne s'appliquant qu'à son engagement de droit commun, et d'autre part, en qualité de signataire du billet à ordre, (aval) sur le fondement du droit cambiaire, peu importe l'existence ou non d'une convention d'ouverture de crédit à hauteur de 256 000 euros au profit de la société PERARDEL ; que le billet à ordre est parfaitement valable car signé par M. G...lequel disposait d'une procuration générale sur les comptes de la société PERARDEL ; que même si M.X... conteste cette procuration, sa signature n'en n'est pas moins valable par application de l'article L. 511-5 du Code de commerce ;
Qu'enfin M.X... est mal fondé à invoquer un courrier du 30 mars 2005 qu'il ne verse pas aux débats et alors qu'il ne saurait ignorer que la sanction du défaut d'information de la caution n'est pas la libération de la caution mais l'impossibilité pour le créancier de réclamer les intérêts contractuels pour la période annuelle écoulée.
La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance du 3 mai 2006.
SUR CE,
Sur la régularité de la déclaration de créance
Pour répondre à l'argumentation développée par M.X... concernant la prétendue irrégularité de la déclaration de créance dont il ne tire pourtant aucune conséquence juridique, il convient de constater que la banque a régulièrement déclaré ses créances entre les mains du représentant des créanciers par bordereau régulièrement signé par Madame Isabelle D...le 3 juin 2003 ayant reçu pouvoir à cet effet, peu importe que le courrier de transmission n'ait pas été signé par le signataire de la déclaration de créance, seuls le bordereau de déclaration devant être pris en considération pour apprécier la régularité de la déclaration.
Sur les engagements de M.X...
M.X... invoque la nullité du billet à ordre par application des articles L. 512-1 et L. 521-2 du Code de commerce pour avoir été signé non par le représentant légal de la SA PERARDEL mais par une personne dont il prétend ne pas savoir si elle avait reçu mandat à cet effet. Subsidiairement, il soutient qu'il ne saurait être tenu au-delà des limites de l'engagement de caution qu'il a souscrit le 4 mars 2002, soit au-delà de 64 000 euros.
S'il résulte de l'application combinée des articles L. 512-1 et 512-2 du Code de commerce qu'en l'absence d'une mention obligatoire, le titre ne vaut pas billet à ordre, force est de constater que la signature du souscripteur du billet à ordre ne fait pas défaut mais que seule la qualité du signataire est contestée en ce qu'il n'aurait pas eu le pouvoir d'engager la SA PERARDEL.
Or les pièces produites par la banque établissent que c'est M. G...qui disposait d'une procuration générale sur les comptes de la société PERARDEL (tout comme M.X...) qui a signé le billet à ordre, ce qui n'a pas été contesté par M.X....
En conséquence, le billet à ordre est parfaitement régulier.
En ce qui concerne le fondement de ses obligations au paiement, Monsieur X... est engagé envers la banque sur les deux fondements juridiques distincts et suivants :
-en qualité de caution solidaire au titre de l'engagement du 4 mars 2002 afin de garantir l'ensemble des engagements souscrits par la SA PERARDEL à hauteur de 64 000 euros, sommes dont il ne conteste pas être redevable,
-en qualité de donneur d'aval du billet à ordre, engagement cambiaire, autonome et indépendant de l'engagement de caution souscrit le 4 mars 2002, billet qu'il ne conteste pas avoir avalisé.
Ainsi, M.X... ne peut invoquer la limite de 64 000 euros s'agissant des sommes dont il est redevable en vertu de son engagement cambiaire en sa qualité de donneur d'aval.
Enfin, M.X... est mal fondé à invoquer que les sommes dues au titre du billet à ordre ne peuvent lui être réclamées au motif que le courrier d'information à la caution en date du 30 mars 2005 ne mentionnerait pas l'engagement ainsi souscrit en qualité de donneur d'aval aux motifs d'une part que l'engagement cambiaire par lui souscrit n'entre pas dans le champ d'information de la caution et qu'en tout état de cause, les conséquences légales d'un défaut d'information de la caution n'est pas la libération de la caution mais la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour la période concernée.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement du 28 juillet 2004 rectifié par jugement du 16 novembre 2004 en toutes ses dispositions.
M.X... qui succombe en son appel sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il sera par ailleurs condamné à payer à l'intimée une indemnité de procédure de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de commerce de REIMS le 28 juillet 2004 rectifié par jugement du 16 novembre 2004, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Pierre X... aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur Pierre X... de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur Pierre X... à payer à la BANQUE SCALBERT DUPONT la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau code ce procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,