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SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mai 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10453 F
Pourvoi n° B 20-60.111
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MAI 2021
Le syndicat SUD commerces et services Ile de France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-60.111 contre le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Burberry France, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à Mme [L] [A], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 4],
4°/ à la Fédération CFDT des services, dont le siège est [Adresse 5],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 1005 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat SUD commerces et services Ile de France ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un.
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