Cour de cassation, 03 décembre 2002. 01-14.729
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-14.729
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la convention prévoyait que "l'acquéreur s'engage à prendre l'immeuble sans pouvoir exercer aucun recours... contre le vendeur pour quelle que cause que ce soit" et "sans aucune garantie de la part du vendeur en ce qui concerne soit l'état des biens objets des présentes et les vices de toute nature apparents ou cachés dont ils peuvent être affectés" et retenu, qu'en l'absence de mauvaise foi démontrée des vendeurs, cette clause de non garantie devait recevoir application, la cour d'appel a déduit, de ces seuls motifs, que l'action en garantie exercée par les acquéreurs devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. X... et Mme Y... à payer aux époux Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.
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