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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-44.196

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.196

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit : 1 / de l'AGS CGEA Toulouse, dont le siège est ..., 2 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Rond-Point de l'automobile, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique de la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier rendu le 2 juin 1999 dans l'instance l'opposant à la société Rond-Point de l'automobile, en liquidation judiciaire et à l'AGS ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz