Cour de cassation, 17 octobre 1996. 93-43.638
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.638
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Somatem, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. Antoine X..., ayant demeuré ..., demeurant actuellement ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuillier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Somatem, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 mai 1993), M. X..., exerçant les fonctions de contremaître au service de la société Somatem, a été licencié le 22 janvier 1992;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen , que, d'une part, en l'état de la lettre de licenciement qui reprochait au salarié de n'avoir pas tenu compte de l'avertissement du 8 octobre 1990, en rappelant qu'en conséquence, son licenciement avait été envisagé dès le mois de novembre suivant et qu'il n'y avait été renoncé qu'en présence de la lettre du salarié du 28 novembre 1990 reconnaissant les nouveaux griefs et proposant en conséquence un changement de fonction, il en résultait que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir persisté après le 8 octobre 1990, dans ses comportements fautifs sanctionnés, et donc que de nouveaux griefs étaient invoqués, dont il avait reconnu l'existence; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si la persistance du comportement fautif du salarié, après l'avertissement, n'était pas de nature à justifier son licenciement en janvier 1991; qu'elle a ainsi entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 et suivants du Code du travail; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que la lettre qu'il avait rédigée le 28 novembre 1990 avait été préparée par un responsable de la Somatem et qu'il avait accepté de l'écrire pour sauver son emploi, ajoutant qu'un tel comportement de l'employeur était inadmissible, sans jamais faire valoir qu'il n'aurait pas compris les termes de la lettre qu'il écrivait en sorte que son consentement aurait été vicié;
d'où il résulte qu'en décidant que M. X... n'avait pas compris les termes de la lettre manuscrite qu'il avait rédigée, pour en déduire que son refus de signer l'avenant ne constituait pas un motif de licenciement, la cour d'appel a relevé d'office un moyen tiré du vice du consentement du salarié qui n'était pas dans la cause, ce qu'elle ne pouvait faire, sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer; qu'elle a ainsi violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu, que, sans enfreindre le principe de la contradiction, la cour d'appel a relevé que les griefs postérieurs à l'avertissement du 8 octobre 1990, invoqués dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Somatem, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Somatem à payer à M. X... la somme de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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