Cour de cassation, 09 septembre 2003. 02-87.708
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-87.708
jurisprudence.case.decisionDate :
9 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christiane, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 novembre 2002, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-7 et 314-8 du Code pénal, 404-1 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 6 à 8, 211, 213, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Christiane X... du chef d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
"aux motifs que sur l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, il n'est pas sérieusement contesté qu'à la date de la plainte avec constitution de partie civile, les actes reprochés à Henri Y..., à savoir la diminution de son salaire et la sous estimation des loyers des baux consentis à son entreprise, étaient effectifs depuis plus de trois ans ; qu'il peut même être affirmé, au vu du dossier, que la question des loyers est largement antérieure à la requête en séparation de corps ou en divorce, ce qui amène à douter qu'Henri Y... ait pu agir, sur ce volet, dans l'intention d'organiser une insolvabilité... future, la preuve de l'élément moral manquant donc au dossier; mais attendu qu'en toute hypothèse, la prescription avait atteint lors du dépôt de plainte les éventuelles infractions dont la définition résulte directement d'une baisse de salaire ou d'une minoration des revenus que constituent les loyers ; qu'en conclusion, le non-lieu est justifié au fond soit par l'effet de la prescription d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité, soit par l'absence de caractère frauduleux de la diminution de salaire et de la minoration des loyers à les supposer constitutives de manoeuvres tendant à escroquer un jugement" (arrêt, pages 4 à 6) ;
"1°) alors que, conformément à l'article 314-8 du Code pénal, la prescription de l'action publique, en matière d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, ne court qu'à compter de la décision de condamnation à l'exécution de laquelle le débiteur a voulu se soustraire ou à compter de ce dernier agissement ayant pour objet d'organiser ou d'aggraver l'insolvabilité si celui-ci est postérieur à la condamnation ; qu'en l'espèce, il est constant, comme résultant des écritures des parties, que les agissements incriminés, décidés en décembre 1992, ne sont pas postérieurs à la décision de condamnation à l'exécution de laquelle Henri Y... entendait se soustraire, puisque le jugement fixant la prestation compensatoire - au demeurant annulé par arrêt du 13 mars 2001 - n'a été rendu qu'à la date du 23 mars 2000, de sorte qu'en admettant même qu'un tel jugement eût pu constituer une décision de condamnation au sens de l'article 314-8 du Code pénal, la prescription de l'action publique ne pouvait, dans ces conditions, avoir commencé à courir avant cette date ni, par conséquent, être acquise au jour du dépôt de la plainte avec constitution de partie civile dont le magistrat instructeur a été régulièrement saisi dès Ie 11 janvier 2001 ; que, dès lors, en se bornant, pour dire l'action publique prescrite, à énoncer qu'à la date de la plainte de Christiane X..., soit le 11 janvier 2001, les actes reprochés à Henri Y..., à savoir la diminution de son salaire et la sous estimation des loyers des baux consentis à son entreprise, étaient effectifs depuis plus de trois ans, sans prendre en considération le fait constant que le dernier agissement imputé à Henri Y... n'était pas postérieur à la décision fixant la prestation compensatoire, et qu'ainsi le point de départ de la prescription ne pouvait être fixé à la date de cet agissement, mais à celle du jugement qui avait fixé la prestation compensatoire, de sorte que la plainte de la demanderesse avait nécessairement été déposée moins de trois ans après cette date, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, subsidiairement, que l'article 314-7 du Code pénal incrimine le fait, par un débiteur, d'organiser ou d'aggraver son insolvabilité même avant la décision judiciaire constatant sa dette ; que dès lors, en se bornant à énoncer que "la question des loyers est largement antérieure à la requête en séparation de corps ou en divorce" pour en déduire que l'on pouvait douter qu'Henri Y... avait pu agir dans l'intention d'organiser une insolvabilité future, et qu'ainsi la preuve de l'élément moral faisait défaut, la chambre de l'instruction qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-7 et 314-8 du Code pénal, 404-1 de l'ancien Code pénal, 2, 3, 6 à 8, 211, 213, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Christiane X... du chef d'escroquerie au jugement ;
"aux motif que sur l'escroquerie au jugement, il est soutenu que la prescription ne saurait atteindre l'éventuelle escroquerie au jugement, au sein de laquelle la minoration du salaire et des loyers ne seraient que des manoeuvres frauduleuses ; que, s'il est vrai que l'escroquerie au jugement peut se concevoir y compris par production de pièces qui ne sont pas des faux, il n'en demeure pas moins qu'elle nécessite, comme toute infraction, un élément moral qui consiste pour son auteur à mettre en oeuvre sciemment des manoeuvres frauduleuses dont le but est de tromper la religion du tribunal ; qu'à cet égard, et en l'état du dossier, Henri Y... peut difficilement se voir reprocher d'avoir soumis au juge ce qui était la stricte réalité, à savoir qu'il était porteur quasi unique des parts de sociétés à qui il louait "depuis plusieurs années" des biens dont les loyers ne faisaient aucun mystère ; que son patrimoine est d'abord constitué par ces parts, les sociétés profitant peut-être d'une situation que Christiane X... n'a pu raisonnablement ignorer tout au long de la vie commune, puisqu'aussi bien elle était convoquée aux conseils d'administration de la SA Henri Y..., et n'a d'ailleurs pas jugé utile de se rendre à celui du 8 décembre 1992 qui a décidé de la minoration du salaire ; que s'agissant de cette minoration de salaire, force est de reconnaître une contemporanéité de la requête en séparation de corps (10 novembre 1992) et du conseil d'administration litigieux (8 décembre 1992) qui donne quelque consistance aux interrogations de la plaignante ; qu'il n'en demeure pas moins que la baisse effective du salaire n'est pas contestée, pas plus que la réalité du conseil d'administration, et que cette question a été régulièrement soumise à l'examen du juge civil ; qu'il convient surtout de ne pas oublier que le passage de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité à l'escroquerie au jugement suppose un changement de l'élément matériel et moral de l'infraction, le juge constatant dans le premier cas l'augmentation du passif, la diminution de l'actif, la diminution ou la dissimulation des revenus, ou des biens, mais devant dans le second cas motiver sur l'existence de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, et à supposer même qu'Henri Y... ait
eu pour volonté de limiter le montant de la pension d'aliment à fixe par le juge, il n'en demeure pas moins que la diminution régulière et effective de son salaire par un conseil d'administration, sans que rien ne soit caché de sa situation antérieure au juge, ne constitue pas une manoeuvre pouvant être qualifiée de frauduleuse ; que tel ne serait pas le cas s'il était justifié de la mise en place d'un système de compensation de cette perte de salaires, dont le juge n'aurait pas été inforné, comme par exemple une augmentation injustifiée du compte courant de l'intéressé dans l'entreprise ; que la preuve d'un tel mécanisme n'est pas rapportée ni même évoquée ; que la Cour ne doute pas que Christiane X..., légitimement et parfaitement conseillée sera vigilante dans le futur à l'encontre de pareilles tentations ; qu'en conclusion, le non-lieu est justifié au fond soit par l'effet de la prescription d'une organisation frauduleuse d'insolvabilité, soit par l'absence de caractère frauduleux de la diminution de salaire et de la minoration des loyers à les supposer constitutives de manoeuvres tendant à escroquer un jugement (arrêt, pages 5 et 6) ;
"1°) alors que, peut caractériser une manoeuvre frauduleuse constitutive d'une escroquerie au jugement la production en justice d'un acte qui, quoique régulier en la forme, traduit en réalité la volonté de tromper la religion du tribunal ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que la diminution du salaire d'Henri Y... avait été régulièrement décidée par le conseil d'administration de la société qu'il dirige, et que cette baisse de salaire n'avait fait l'objet d'aucune compensation, pour en déduire que cette démarche ne caractérisait pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal, sans rechercher, comme l'y invitait la partie civile dans son mémoire (page 10), la décision de la SA Henri Y..., dont Henri Y... détient la majorité des parts, prise moins d'un mois après l'introduction de la requête en séparation de corps et tendant à la réduction du salaire de ce dernier, avait véritablement été dictée par les résultats de la société et les perspectives économiques et commerciales de celle-ci, ou au contraire n'avait été motivée que par le seul souci de diminuer ces salaires pour le temps de la procédure de divorce, et afin de limiter le montant de la prestation compensatoire susceptible d'être accordée par le juge aux affaires familiales, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale ;
"2°) alors que, conformément à l'article 271 du Code civil, seule est prise en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, la situation patrimoniale des époux au moment du divorce et dans un avenir prévisible, la situation antérieure au divorce n'étant pas prise en compte à cet égard ; que, dès lors, en énonçant qu'Henri Y... n'avait pas caché au juge l'état de sa situation antérieure à la baisse de salaire décidée en décembre 1992, pour en déduire que la décision litigieuse ne pouvait caractériser une manoeuvre frauduleuse, tandis qu'iI résulte des motifs du jugement du 23 mars 2000 et de l'arrêt du 9 février 1999 que les droits des parties ont été examinés en tenant compte des revenus d'Henri Y... pour les années 1994 et suivantes, de sorte que le salaire perçu par ce dernier avant la baisse de rémunération décidée par la société en décembre 1992 n'a pas été pris en compte, et ce conformément aux dispositions de l'article 271 susvisé, la chambre de l'instruction, qui s'est déterminée par un motif inopérant, privé sa décision de toute base légale";
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé, abstraction faite de motifs relatifs à l'acquisition de la prescription, qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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