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Cour de cassation, 22 février 2022. 21-87.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-87.012

jurisprudence.case.decisionDate :

22 février 2022

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N° N 21-87.012 F-N N° 50375 SL2 22 FÉVRIER 2022 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 22 FÉVRIER 2022 M. [X] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 9 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, de blanchiment et d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détenton le plaçant en détention provisoire. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-02-22 | Jurisprudence Berlioz