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N° J 19-86.978 F-N
N° 1266
SM12
2 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2020
M. F... U... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 23 octobre 2019, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et non-justification de ressources, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F... U..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt.
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