Cour de cassation, 22 novembre 2000. 99-60.325
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.325
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transports légers, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 mai 1999 par le tribunal d'instance de Clichy (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société Saturne courses Top Chrono, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du syndicat CGT Force Ouvrière, dont le siège est ...,
3 / du syndicat CGT Force Ouvrière, dont le siège est ... les Moulineaux,
4 / de M. Daniel X..., domicilié à la société Top Chrono, ...,
5 / du syndicat CGC, dont le siège est ...,
6 / du syndicat CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;
Attendu que, selon déclaration écrite enregistrée le 27 mai 1999 au tribunal d'instance de Clichy la Garenne, le syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transports Légers, s'est pourvu en cassation contre une décision rendue le 4 mai 1999, dans une instance l'ayant opposé à la société Saturne Top Chrono et autres ; que la déclaration ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille.
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