jurisprudence.case.fullText
N° B 21-87.393 FS-D
B 21-87.393
N° 01081
ECF
28 JUIN 2022
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JUIN 2022
MM. [N] [P] et [L] [G] ont formé des pourvois, respectivement, contre les arrêts n° 6 et n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 2 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre eux, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée, ont prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure.
Par ordonnances en date du 10 février 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N] [P], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. [L] [G] et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, M. Michon, conseiller référendaire, M. Aldebert, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Les deux requérants ont été extradés par les autorités israéliennes et sont arrivés sur le territoire national le 24 juin 2022.
2. Il en résulte qu'ils ne sont plus placés sous écrou extraditionnel à l'étranger.
3. Par conséquent, les pourvois formés contre les arrêts ayant rejeté leurs requêtes en nullité des mandats d'arrêts délivrés par le juge d'instruction français en exécution desquels ils exposaient être privés de liberté en Israël sont devenus sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard