Cour de cassation, 28 novembre 2013. 10-27.491
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
10-27.491
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 30 septembre 2010), que la fille de François X..., salarié de 1959 à 1996 de la société Rhodia opérations (l'employeur) décédé le 17 juillet 2007 des suites d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, a souscrit le 7 août 2007 une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse régionale d'assurance maladie, désormais caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, d'Alsace-Moselle qui a pris l'affection en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladie professionnelles ; que l'employeur a contesté devant la Cour nationale l'imputation à son compte des dépenses résultant de cette prise en charge ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial, la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était exposé que François X... avait totalement cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en avril 1996 et que la maladie de François X... avait été prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis créé par le décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ; que, pour rejeter la demande d'inscription au compte spécial de l'exposante, la Cour nationale a jugé qu'il « importe peu de déterminer si l'exposition au risque a cessé fin avril ou fin mai 1996 dès lors que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à la pathologie de François X... est fixée au 23 juin 1985 ¿ date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire primitif a été intégré pour la première fois au tableau 30 en tant que maladie professionnelle » ; qu'en procédant de la sorte à une assimilation des tableaux de maladies professionnelles n° 30 et n° 30 bis, la Cour nationale a violé ces tableaux, l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, ensemble l'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il résulte de l'exposé des « prétentions et moyens des parties devant la Cour » opéré par la Cour nationale que l'employeur faisait valoir que « l'exposition telle que visée par le tableau n° 30 bis implique le contact physique avec l'agent, soit pour l'amiante, l'inhalation de poussières » et que « François X... n'a pas été exposé au risque jusqu'au 31 mai 1996 dès lors qu'il a bénéficié d'une préretraite progressive et prend exemple du mois de mai 1996 au cours duquel il a été en totalité en congés payés puis en repos compensateur » ; que la Cour nationale a encore constaté que, par courrier du 6 janvier 2010, l'employeur produisait une attestation de responsable des ressources humaines qui exposait, au regard du bulletin de paie de mai 1996, « que M. X... n'était pas physiquement présent sur le site au cours du mois de mai 1996 » ; qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt que l'employeur produisait « un bulletin de salaire adressé à François X... pour le mois de mai 1996 faisant apparaître dix jours de congés payés et trois jours de repos compensateur pour treize jours ouvrés » ; que l'employeur faisait en effet valoir dans ses écritures que, n'ayant pas travaillé au cours du mois de mai 1996 précédant son départ à la retraite le 31 mai, François X... avait nécessairement cessé d'être exposé au risque antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 22 mai 1996, édictant le tableau de maladies professionnelles n° 30 bis ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter l'employeur de son recours, que celui-ci se serait fondé « sur la seule indication du médecin du travail dans le rapport d'enquête pour en conclure que M. X... a cessé de travailler en son sein, et donc d'être exposé au risque, en 1994 », la Cour nationale a dénaturé les prétentions de l'exposante, en violation des articles 4 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'en vertu de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial, la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, François X... a cessé d'être salarié de l'employeur le 31 mai 1996 et que, d'autre part, le bulletin de salaires du mois de mai 1996 fait « apparaître dix jours de congés payés et trois jours de repos compensateur pour treize jours ouvrés » ; qu'il en résulte que François X... n'avait pas travaillé au mois de mai 1996 et avait donc nécessairement cessé d'être exposé au risque avant l'entrée en vigueur du décret du 22 mai 1996 édictant le tableau n° 30 bis ; qu'en déboutant l'employeur de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie de François X... prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis, la Cour nationale n'a pas tiré les conséquence qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du texte susvisé ;
Mais attendu que les plaques pleurales constituent l'une des maladies, résultant des poussières d'amiante, incluses dans le tableau n° 30 instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 ; qu'ayant constaté que François X... avait été exposé à l'amiante tout au long de sa carrière, et donc postérieurement à l'entrée en vigueur de ce décret peu important que ce soit jusqu'au 31 mai 1996 plutôt qu'au 30 avril 1996, de sorte que faisait défaut la condition d'exclusive antériorité de l'exposition quel que soit le tableau qui, applicable au moment de la déclaration de ladite maladie, en l'occurrence le tableau n° 30 dans sa rédaction issue du décret n° 2000-343 du 14 avril 2000, régissait les conditions de sa reconnaissance, la Cour nationale a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, ne saurait être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhodia opérations aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Rhodia opérations ; la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Rhodia opérations.
Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré mal fondé le recours de la société exposante et d'AVOIR qu'il n'y a pas lieu d'inscrire au compte spécial les conséquences financières de la maladie de Monsieur X... du 23 mai 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond : L'article D. 242-6-3 du code de la sécurité sociale dispose que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son 2ème alinéa, « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau » ; Sur la date d'entrée en vigueur du tableau : La Cour constate que la pathologie présentée par M. François X... a été prise en charge au titre du tableau n° 30 bis « cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » ; que le cancer broncho-pulmonaire primitif figure dans le tableau 30 bis qui a été créé le 22 mai 1996 par le décret n° 96-445. Ce tableau a été créé suite à l'éclatement du tableau 30 dans lequel le syndrome « cancer broncho pulmonaire primitif » figurait, depuis le décret du 23 juin 1985, sous la rubrique E « Cancer broncho pulmonaire primitif quand la relation avec l'amiante est médicalement caractérisée » ; que la Cour constate que le tableau 30 E issu du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 fixe un délai de prise en charge du cancer broncho-pulmonaire primitif de 15 ans, sans exigence d'une durée d'exposition au risque minimal alors que le tableau 30 bis fixe un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans ; que l'objet des dispositions de l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 est de mutualiser les conséquences financières d'une affection à laquelle un salarié n'a été exposé qu'antérieurement à la décision des pouvoirs publics d'inscrire la pathologie sur la liste des maladies professionnelles ; qu'en revanche, le risque lié à une maladie professionnelle déterminée est par définition connu de l'employeur postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau contenant cette maladie. Il lui appartient donc de supporter les conséquences financières de l'affection contractée après cette date ; que dès lors, le délai de prise en charge et la durée d'exposition, qui ne sont que des conditions administratives exigées pour la prise en charge des maladies au titre de la législation professionnelle, n'ont pas d'incidence sur l'application de ces dispositions ; que la Cour constate également que la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer les maladies relevant du tableau 30 E issu du décret n° 85-630 du 19 juin 1985 est indicative. Ainsi, les travaux énoncés ne sont pas décrits de manière exhaustive ; qu'au contraire, le tableau 30 bis énonce de manière limitative les travaux susceptibles de provoquer le cancer broncho-pulmonaire primitif ; qu'il s'en déduit que l'employeur ne saurait s'exonérer de ses obligations financières en invoquant qu'il ignorait que les travaux réalisés en son sein étaient susceptibles d'exposer les salariés au risque avant la date d'entrée en vigueur du tableau 30 bis ; qu'en conséquence, la différence de conditions administratives telles que le délai de prise en charge, la durée minimale d'exposition, la liste des travaux susceptibles de provoquer la maladie, des tableaux 30 et 30 bis n'est pas déterminante dans la solution du litige ; que de même, le fait que le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 10 juin 1994, ait déclaré entachée d'illégalité, l'exigence du lien médicalement constaté à propos du cancer broncho-pulmonaire primitif, ne signifie pas que cette maladie, en tant que telle, ne figurait pas, dès le 23 juin 1985 dans le tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'ainsi, il y a lieu de considérer que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif au cancer broncho-pulmonaire primitif est le 19 juin 1985 ; Sur la date de fin d'exposition au risque : A titre liminaire, la Cour constate qu'il ne résulte aucunement de ses écritures que la caisse régionale d'assurance maladie d'Alsace-Moselle admettrait une fin d'exposition de M. X... au risque du tableau 30 bis avant le mois de mai 1996 ; qu'ainsi, le moyen de la société RHODIA OPERATIONS en ce sens n'est pas pertinent ; qu'afin de déterminer la date de fin d'exposition au risque de l'inhalation d'amiante, les parties ont produit les pièces suivantes :- un courrier de la Société RHODIA OPERATIONS adressé à M. François X... en date du 30 mai 1994 duquel il ressort :- que ce dernier bénéficie d'un emploi à mi-temps à compter du 1er juin 1994 dans le cadre d'une pré-retraite progressive,- qu'il exercera les fonctions d'agent de maîtrise de production au sein du service Aicde Adipique 1-2,- un certificat de travail établi le 30 mai 1996 par la Société RHODIA OPERATIONS duquel il ressort que M. François X... a été employé du 5 janvier 1959 au 31 mai 1996,- un bulletin de salaire adressé à M. François X... pour le mois de mai 1996 comportant 10 jours de congés payés et 3 jours de repos compensateur pour 13 jours ouvrés,- le rapport d'enquête administratif établi le 21 novembre 2007 par la caisse primaire d'assurance maladie duquel il ressort :- que le médecin de travail a indiqué que M. X... a été affecté aux ateliers Adipiques I et II en qualité d'ouvrier de 1959 à 1969, puis comme agent de maîtrise de 1969 jusqu'à son départ en retraite en 1994,- que tout au long de sa carrière, « M. François X... a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante du fait de certaines tâches qu'il a effectuées ou auxquelles il a assisté, mais également de l'environnement même de cet atelier ; que la Société RHODIA OPERATIONS se fonde sur la seule indication du médecin du travail dans le rapport d'enquête pour en conclure que M. X... a cessé de travailler en son sein, et donc d'être exposé au risque, en 1994 ; que toutefois il résulte de l'ensemble des autres pièces versées aux débats et émanant toutes de la demanderesse que M. X... a poursuivi son activité du 1er juin 1994 au 31 mai 1996 et qu'il a été exposé au risque tout au long de sa carrière ; que la circonstance que cette activité ait été exercée à mi-temps dans le cadre d'une préretraite progressive n'est pas déterminante dès lors que M. François X... a continué à être exposé au risque pendant ses périodes de travail au sein de la Société RHODIA OPERATIONS de 1994 à 1996 ; qu'en outre, il importe peu de déterminer si l'exposition au risque a cessé fin avril ou fin mai 1996 dès lors que la date d'entrée en vigueur du tableau relatif à la pathologie de M. X... est fixée au 23 juin 1985 ; qu'ainsi, la date de fin d'exposition de M. François X... au risque de la maladie professionnelle du tableau 30 bis fixée en 1996, est nécessairement postérieure au 23 juin 1985, date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire primitif a été intégré pour la première fois au tableau 30 en tant que maladie professionnelle ; que dès lors, la Cour relève que la maladie professionnelle de M. François X... a été constatée le 23 mai 2007 et qu'il a été exposé au risque lié à l'amiante de 1959 à 1996, au sein de l'établissement de la Société RHODIA OPERATIONS. Ainsi, il apparaît que M. François X... a bien été exposé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau concernant sa maladie ; que le moyen tiré de l'application de l'article 2, 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est dès lors pas fondé et il y a lieu de rejeter le recours formé par la Société RHODIA OPERATIONS tendant à l'inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. François X... du 23 mai 2007 » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial, la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il était exposé que Monsieur X... avait totalement cessé d'être exposé au risque lié à l'inhalation de poussières d'amiante en avril 1996 et que la maladie de Monsieur X... avait été prise en charge sur le fondement du Tableau n° 30 bis créé par le Décret n° 96-445 du 22 mai 1996 ; que, pour rejeter la demande d'inscription au compte spécial de l'exposante, la CNITAAT a jugé qu'il « importe peu de déterminer si l'exposition au risque a cessé fin avril ou fin mai 1996 dès lors que la date d'entrée en vigueur du Tableau relatif à la pathologie de Monsieur X... est fixée au 23 juin 1985 ¿ date à laquelle le cancer broncho-pulmonaire primitif a été intégré pour la première fois au tableau 30 en tant que maladie professionnelle » (Arrêt p. 10 al. 3-4) ; qu'en procédant de la sorte à une assimilation des Tableaux de maladies professionnelles n° 30 et n° 30 bis, la Cour d'appel a violé ces tableaux, l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, ensemble l'article D. 242-6-3 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'exposé des « prétentions et moyens des parties devant la Cour » opéré par la CNITAAT que la société RHODIA CHIMIE faisait valoir que « l'exposition telle que visée par la Tableau n° 30 bis implique le contact physique avec l'agent, soit pour l'amiante, l'inhalation de poussières » et que « Monsieur François X... n'a pas été exposé au risque jusqu'au 31 mai 1996 dès lors qu'il a bénéficié d'une préretraite progressive et prend exemple du mois de mai 1996 au cours duquel il a été en totalité en congés payés puis en repos compensateur » (Arrêt p. 4 al. 2-3) ; que la CNITAAT a encore constaté que, par courrier du 6 janvier 2010, la société RHODIA CHIMIE produisait une attestation de responsable des ressources humaines qui exposait, au regard du bulletin de paie de mai 1996, « que M. X... n'était pas physiquement présent sur le site au cours du mois de mai 1996 » (Arrêt p. 5 al. 8) ; qu'il résulte encore des propres constatations de l'arrêt que la société RHODIA CHIMIE produisait « un bulletin de salaire adressé à Monsieur François X... pour le mois de mai 1996 faisant apparaître 10 jours de congés payés et 3 jours de repos compensateur pour 13 jours ouvrés » (arrêt p. 9 al. 8) ; que la société RHODIA CHIMIE faisait en effet valoir dans ses écritures que, n'ayant pas travaillé au cours du mois de mai 1996 précédant son départ à la retraite le 31 mai, Monsieur X... avait nécessairement cessé d'être exposé au risque antérieurement à l'entrée en vigueur du Décret du 22 mai 1996, édictant le Tableau de maladies professionnelles n° 30 bis (Mémoire de l'exposante, p. 4 al. 1-3) ; qu'en estimant néanmoins, pour débouter la société RHODIA OPERATIONS de son recours, que cette dernière se serait fondée « sur la seule indication du médecin du travail dans le rapport d'enquête pour en conclure que M. X... a cessé de travailler en son sein, et donc d'être exposé au risque, en 1994 », la CNITAAT a dénaturé les prétentions de l'exposante, en violation des articles 4 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QU'en vertu de l'article 2, 2° de l'Arrêté du 16 octobre 1995, est inscrite au compte spécial, la maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à l'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant, cependant que la victime n'a été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ; qu'au cas présent, il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, Monsieur X... a cessé d'être salarié de la société RHODIA OPERATIONS le 31 mai 1996 et que, d'autre part, le bulletin de salaires du mois de mai 1996 fait « apparaître 10 jours de congés payés et 3 jours de repos compensateur pour 13 jours ouvrés » (arrêt p. 9 al. 8) ; qu'il en résulte que Monsieur X... n'avait pas travaillé au mois de mai 1996 et avait donc nécessairement cessé d'être exposé au risque avant l'entrée en vigueur du Décret du 22 mai 1996 édictant le Tableau n° 30 bis ; qu'en déboutant la société RHODIA OPERATIONS de sa demande d'inscription au compte spécial de la maladie de Monsieur X... prise en charge sur le fondement du tableau n° 30 bis, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquence qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation du texte susvisé.
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