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Cour de cassation, 01 juillet 1987. 87-60.121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-60.121

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

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Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de M. B., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Reillanne, d'avoir refusé d'inscrire sur cette liste Mlle B. B. alors que ses deux parents y figureraient au titre de l'article L. 11-2 du Code électoral ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'intéressée n'était pas domiciliée à Reillanne n'y habitait pas depuis plus de six mois et n'y était pas contribuable, le tribunal retient, par une exacte interprétation, qu'elle ne pouvait bénéficier de ce texte qui ne dispose qu'en faveur des conjoints ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz