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R.G : 11/03295
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DES TUTELLES
Protection juridique des majeurs
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision rendue par le juge des tutelles du TRIBUNAL D'INSTANCE DES ANDELYS en date du 09 Juin 2011, inscrit sous le no de RG 11/00003
Concernant le MAJEUR PROTÉGÉ :
Monsieur Roger X...
né le 11 Juillet 1922 à IVRY SUR SEINE (94200)
...
27630 FOURGES
Non comparant ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2011
Dans la procédure d'appel, ont été également convoquées par diligences du greffe en date du 11 octobre 2011
APPELANTES :
Mademoiselle Véronique X...
...
27630 FOURGES
comparant en personne
Madame Nathalie Isablelle X...
...
27630 FOURGES
Non comparante ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 octobre 2011
Madame Marie X...
...
27630 FOURGES
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MANTION, Conseiller, présidant l'audience,
Madame HOLMAN, Conseiller, assesseur, entendue en son rapport oral de la procédure avant débats
Monsieur CHALACHIN, Conseiller, assesseur
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC :
auquel le dossier a été communiqué avant ouverture des débats
Représenté par Madame le Substitut Général VANNIER
entendue en ses réquisitions orales
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme Séverine BOURDON greffier placé
DÉBATS :
En chambre du conseil le 18 Novembre 2011,
L'affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2011.
ARRÊT :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Décembre 2011 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame le Conseiller MANTION et par Mme BOURDON, greffier, présente à cette audience.
Le 11 juin 2010, le service social de l'hôpital de Mantes a établi un signalement concernant la situation de Monsieur Roger X..., né le 11 juillet 1922, à Ivry sur Seine (94).
Désigné par le procureur de la République, le Docteur Z... a établi le 6 août 2010 un rapport concluant à la nécessité de l'ouverture d'une mesure de tutelle à la personne en raison d'une altération des facultés mentales et corporelles de Monsieur X....
Par requête en date du 17 décembre 2010, le procureur de la République a saisi le juge des tutelles d'Evreux en vue de l'ouverture d'une mesure de protection.
Compte tenu des éléments relevés par le médecin spécialiste, le juge des tutelles a rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à audition de Monsieur X....
Il a entendu son épouse, Madame Marie X..., et leurs deux filles, Nathalie et Véronique, qui toutes trois se sont opposées à la mise en place d'une mesure de protection.
Par jugement du 9 juin 2011 assorti de l'exécution provisoire , il a placé Monsieur X... sous tutelle pour une durée de 60 mois, désigné Madame Marie X... comme tutrice, et ordonné la suppression du droit de vote.
Par lettre recommandée expédiée le 23 juin 2011 et reçue au greffe du juge des tutelles le 24 juin, Madame Marie X..., Madame Nathalie X... et Madame Véronique X... ont relevé appel de cette décision qui leur a été notifiée le 14 juin 2011.
A l'audience, Madame Marie X... et Madame Véronique X... sont présentes ; Monsieur Roger X... et Madame Nathalie X..., régulièrement convoqués, sont absents.
Madame Marie X... fait valoir qu'elle s'est toujours occupée de son mari, qu'il n'est pas en danger, qu'il réside en maison de retraite et que les frais de séjour, d'un montant de 2030 €, sont réglés par prélèvement sur le compte bancaire ; elle précise que son mari a un fils d'une précédente union avec lequel il n'a plus de contact depuis 26 ans, qu'elle occupe avec leurs deux filles la maison dépendant de la communauté et qu'il n'existe pas d'autre bien immobilier, que les difficultés financières rencontrées un temps ont aujourd'hui disparu ; elle estime qu'en dépit de ses problèmes de santé (elle a d'importantes difficultés pour marcher), elle est en mesure de pourvoir aux intérêts de son conjoint et qu'une mesure de tutelle n'apparaît pas nécessaire.
Madame Véronique X... expose que sa mère gère sans difficulté les affaires familiales, qu'elles se sont toujours occupées de leur mari et père et étaient en attente d'une place en maison de retraite, que les problèmes financiers liés au prélèvement de fonds sur le compte bancaire de ses parents par sa soeur ont aujourd'hui disparu.
Le ministère public requiert la confirmation de la décision déférée.
SUR CE
Aux termes des articles 425 et 428 du code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; la mesure de protection ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne, notamment par l'application des règles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles prévues par les régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217,219,1426 et 1429.
Le médecin spécialiste qui a examiné Monsieur X... relève qu'il a été hospitalisé fin décembre 2007 à la suite d'un accident vasculaire cérébral entraînant une hémiplégie et qu'il a difficilement récupéré ; il a besoin d'aide pour le transfert fauteuil-lit, l'alimentation et les soins d"hygiène, il se fatigue très vite et ses phrases deviennent peu cohérentes, sa désorientation temporo spatiale est majeure ; il présente également d'importants troubles de la mémoire ; son état n'est pas susceptible de s'améliorer; l'altération de ses facultés mentales et corporelles est de nature à empêcher l'expression de sa volonté, il a besoin d'être représenté de manière continue, et les appelantes n'apportent pas d'élément médical susceptible de remettre en cause cet avis.
La décision de mise sous tutelle de Monsieur X... pour une durée de 60 mois doit donc être confirmée.
Il en sera de même de la désignation de Madame Marie X... comme tutrice de son mari en application de l'article 449 du code civil, aucun élément ne justifiant qu'il soit dérogé au principe posé par cet article.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge des appelantes conformément aux dispositions de l'article 1247 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil et par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement du 9 juin 2011 en toutes ses dispositions, qui a placé M. Roger X... né le 11 juillet 1922 à IVRY SUR SEINE ( 94 ) sous tutelle pour une durée de 60 mois et désigné Mme Marie X... , conjoint, en qualité de tuteur chargé de le représenter et d'administrer ses biens et sa personne ;
Dit que dans le délai de quinze jours, l'extrait de l'arrêt sera transmis par les soins du greffe de la cour d'appel au greffier gestionnaire du répertoire civil du tribunal de grande instance du lieu de naissance de Monsieur Roger X... pour son inscription conformément à l'article 1233 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge des appelantes.
Le Greffier Le Président
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