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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, qui est contestée par la défense :
Vu l'article 73 l du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements statuant sur des moyens de fond ;
Attendu que les époux X... se sont constitués, au profit de la Société générale, cautions solidaires et hypothécaires du remboursement d'un prêt souscrit par M. Y... ; que l'acte stipulait, d'une part, que l'engagement de la caution était strictement limité à l'immeuble hypothéqué et, d'autre part, que l'inscription hypothécaire serait requise pour une durée de cinq ans à partir du 30 janvier 1992 ; que le débiteur ayant cessé tout remboursement, la banque a fait renouveler l'inscription hypothécaire le 23 janvier 1997, puis a engagé une procédure de saisie immobilière suivant commandement aux fins de saisie du 17 septembre 1998 ; que les époux X... se sont opposés aux poursuites en soutenant que leur cautionnement réel, limité à cinq ans, était expiré depuis le 30 janvier 1997 ; que le jugement attaqué (Villefranche-sur-Saône, 20 janvier 1999) a déclaré nulle la procédure de saisie et a condamné la banque à procéder à la radiation de l'hypothèque du 23 janvier 1997, en estimant que l'inscription hypothécaire était prévue pour cinq ans et que la garantie en cause ne pouvait se poursuivre au-delà du 30 octobre 1997, ce qui était confirmé par un courrier de la banque qui avait sollicité une caution hypothécaire limitée à cinq ans ;
Attendu que la prétention des époux X..., qui tendait en réalité à faire constater l'extinction de leur obligation, constituait un moyen de fond ; d'où il suit que le pourvoi, dirigé contre le jugement qui statuait sur cette prétention, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société générale à payer aux époux X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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