Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.340
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.340
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 670-1 937 et 938 du nouveau Code de procédure civile, R.142-28 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, par jugement en date du 19 janvier 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté M. X...
Y... de sa demande tendant à l'obtention d'une pension d'invalidité ;
Attendu que pour rejeter l'appel de M. Y..., appelant non comparant, l'arrêt se borne à énoncer que "régulièrement convoqué, l'appelant n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter" ;
Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. Y..., alors que les pièces de la procédure ne permettent pas de contrôler les conditions dans lesquelles celui-ci a été convoqué, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la CRAMIF et le DRASSIF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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